Rejet 1 octobre 2024
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 24NC02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 octobre 2024, N° 2403820 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242849 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403820 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, au besoin sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2025 et le 10 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, né le 5 mars 2005, entré en France en 2022, a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur isolé. Par une demande du 8 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de sa qualité de jeune majeur ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande à la cour d’annuler le jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut par suite qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été scolarisé dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants au sein du lycée professionnel du bâtiment de Montigny-les-Metz au cours des années 2021-2022, puis au sein de l’UFA du lycée des métiers de l’hôtellerie Raymond Mondon de Metz en CAP de « production et service en restaurations » au cours des années 2022-2023 et 2023-2024. Il bénéficie par ailleurs d’un contrat d’apprentissage. S’il se prévaut de sa maitrise de la langue française, d’attestations favorables de son employeur et du conseil départemental de l’enfance ainsi que de sa bonne intégration, il ressort des pièces du dossier qu’il maintient des contacts téléphoniques avec ses parents et qu’il s’est rendu en Albanie en fin d’année 2023 pour, indique-t-il, se rendre au chevet de sa grand-mère. Enfin, M. A…, célibataire et sans enfant, ne démontre pas ne plus avoir de liens avec sa famille restée en Albanie. Par ailleurs, il a été absent à de nombreuses reprises, parfois sans justification, au cours de sa 2ème année de CAP et ses enseignants ont relevé, dès la 1ère année, la fragilité des résultats déjà causée par de trop nombreuses absences et, au 1er semestre de la 2ème année, une attitude inadaptée. Dans ces conditions, l’appréciation globale portée sur la situation de M. A… par le préfet de la Moselle n’est entachée d’aucune une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel dont dispose le préfet.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La motivation de cette dernière étant, ainsi qu’il a été exposé au point 4, suffisante, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut par suite qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
M. A… est présent en France depuis seulement deux ans, ne justifie pas de liens suffisamment stables sur le territoire national et a, d’ailleurs, des liens avec sa famille en Albanie. Par suite, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour d’un an prononcée à son encontre n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dans son principe ou sa durée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- -M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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