Rejet 4 octobre 2024
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch., 9 juin 2026, n° 24MA02984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 4 octobre 2024, N° 2200266 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242865 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement « La Californie Varoise » a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle le président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée a rejeté sa demande tendant à la prise en charge, par la métropole, de l’entretien, la réparation et du remplacement éventuel de l’ensemble des poteaux incendie compris dans le périmètre du lotissement, ensemble la décision du 7 décembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200266 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de l’association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement « La Californie Varoise ».
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2024, 21 janvier 2026 et 19 février 2026, l’association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement « La Californie Varoise », représentée par Me Consalvi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200266 du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler les décisions du président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée des 26 août 2021 et 7 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a estimé que la commune de Carqueiranne n’avait jamais entendu intégrer dans son domaine les points eau incendie du lotissement, sans tenir compte du fait que la commune en avait assumé la charge, directement puis par son fermier, jusqu’au transfert de compétences au profit de la métropole ;
– c’est à tort que le tribunal a jugé, au visa du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie du Var du 8 février 2017, que les ouvrages privés en litige ne couvrent pas d’autres besoins que ceux des seuls propriétaires du lotissement et demeurent à la charge des propriétaires en l’absence de convention contraire passée avec la commune puis avec la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2025 et 10 février 2026, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Un courrier du 8 décembre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
– l’arrêté NOR : INTE1522200A du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie ;
– le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie du Var approuvé par arrêté préfectoral du 8 février 2017 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Martin, rapporteur,
– les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
– et les observations de Me Petit, substituant Me Pyanet représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 16 juillet 2021, l’association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement « La Californie Varoise » (ASACV) a demandé à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée de prendre en charge l’entretien, la réparation et le remplacement des poteaux incendie compris dans le périmètre du lotissement, qui étaient auparavant assurés par la commune de Carqueiranne. Par un courrier du 26 août 2021, le président de la métropole a rejeté la demande de l’ASACV et, par un courrier du 7 décembre 2021, il a rejeté le recours gracieux exercé par l’ASACV le 15 octobre 2021. L’ASACV relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 2225-1 du code général des collectivités territoriales : « La défense extérieure contre l’incendie a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l’autorité du maire conformément à l’article L. 2213-32 ». Aux termes du I de l’article L. 5217-2 de ce même code : « La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / (…) 4° En matière de politique de la ville : / (…) e) Service public de défense extérieure contre l’incendie (…) ». Et aux termes de l’article R. 2225-1 dudit code : « Pour assurer la défense extérieure contre l’incendie, les points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours sont dénommés » points d’eau incendie « . / Les points d’eau incendie sont constitués d’ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Outre les bouches et poteaux d’incendie normalisés, peuvent être retenus à ce titre des points d’eau naturels ou artificiels et d’autres prises d’eau (…) ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courrier adressé le 8 septembre 1967 par l’ASACV aux services de l’Etat, que les poteaux incendie du lotissement « La Californie Varoise » ont été installés sous la maîtrise d’ouvrage de l’association syndicale autorisée. Si, par une délibération du 29 avril 1969, le conseil municipal de la commune de Carqueiranne a décidé de prendre en charge l’entretien et les réparations du réseau d’eau du lotissement, et qu’en exécution de cette délibération, les travaux d’entretien des poteaux d’incendie implantés dans le périmètre du lotissement ont été pris en charge d’abord par la commune, puis, à la suite du transfert de la compétence relative au service public de défense extérieure contre l’incendie, par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, il ne résulte pas de cette délibération ni d’aucune autre pièce versée dans l’instance que la propriété de ces ouvrages aurait été transférée à la commune de Carqueiranne, en dépit de la mention de leur caractère public dans deux décisions de non opposition à déclaration préalable de travaux délivrées par le maire les 1er et 24 février 2022 ainsi que dans la base de données du service départemental d’incendie et de secours pour la période 2016 – 2020. En outre, ces ouvrages, qui ont pour seul objet d’assurer la défense du lotissement contre l’incendie, et qui, de ce fait, ne sauraient être regardés comme des accessoires du réseau public d’alimentation en eau potable, sont expressément exclus de la liste des ouvrages de ce réseau dont l’entretien a été confié à la société Veolia par le contrat de délégation de service public conclu entre cette société et la commune de Carqueiranne. Par suie, l’ASACV n’est pas fondée à soutenir que les ouvrages précités sont intégrés au domaine public de la commune de Carqueiranne.
5. En second lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 2225-2 du code général des collectivités territoriales : " Un référentiel national définit les principes de conception et d’organisation de la défense extérieure contre l’incendie et les dispositions générales relatives à l’implantation et à l’utilisation des points d’eau incendie. / Il traite notamment : / 1° Des différentes modalités de création, d’aménagement, de gestion et d’accessibilité des points d’eau incendie identifiés ;/ 2° Des caractéristiques techniques des points d’eau incendie ainsi que des modalités de leur signalisation ; / 3° Des conditions de mise en service et de maintien en condition opérationnelle de ces points d’eau incendie ; / 4° De l’objet des contrôles techniques, des actions de maintenance et des reconnaissances opérationnelles ; (…) « . Selon le chapitre 4 du référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie (DECI), approuvé par arrêté ministériel du 15 décembre 2015, le service public de la DECI porte principalement sur la création, la maintenance ou l’entretien, l’apposition de signalisation, le remplacement, l’organisation des contrôles techniques des points eau incendie, parmi lesquels figurent, notamment, les poteaux incendie. En outre, selon le point 4.3 du référentiel : » Le service public de la DECI est réalisé dans l’intérêt général. Il est financé par l’impôt. Ce financement public couvre la création, l’approvisionnement en eau, la maintenance ou le remplacement des point eau incendie. / Dans la majorité des situations locales, les point eau incendie appartiennent à ce service public. / Exceptionnellement, des tiers, personnes publiques ou personnes privées peuvent participer à la DECI. Cette participation prend des formes variées. Ces formes peuvent être liées à des usages locaux qui (…) doivent être maintenus et, au mieux mentionnés dans le règlement départemental de DECI (…) ".
6. D’autre part, aux termes du I de l’article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales : " Un règlement départemental fixe pour chaque département les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l’incendie. / Ce règlement a notamment pour objet de : / (…) 5° Fixer les modalités d’exécution et la périodicité des contrôles techniques, des actions de maintenance et des reconnaissances opérationnelles des points d’eau incendie ; (…) « . L’article R. 2225-7 du même code dispose que : » I. – Relèvent du service public de défense extérieure contre l’incendie (…) : / 1° Les travaux nécessaires à la création et à l’aménagement des points d’eau incendie identifiés ; / 2° L’accessibilité, la numérotation et la signalisation de ces points d’eau ; / 3° En amont de ceux-ci, la réalisation d’ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le volume de leur approvisionnement ; / 4° Toute mesure nécessaire à leur gestion ; / 5° Les actions de maintenance destinées à préserver les capacités opérationnelles des points d’eau incendie. / II. – Par dérogation au I, les charges afférentes aux différents objets du service sont supportées, pour tout ou partie, par d’autres personnes publiques ou des personnes privées en application des lois et règlements relatifs à la sécurité ou aux équipements publics, notamment pour les établissements recevant du public mentionnés aux articles L. 123-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ainsi que pour les points d’eau incendie propres aux installations classées pour la protection de l’environnement prévues aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l’environnement. / III. – En dehors des cas mentionnés au II, la mise à disposition du service public de la défense extérieure contre l’incendie d’un point d’eau pour l’intégrer aux points d’eau incendie fait l’objet d’une convention conclue entre le propriétaire du point d’eau et la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. (…) « . Aux termes de l’article 1-2-1-1 du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie du Var approuvé par arrêté préfectoral du 8 février 2017 : » (…) sous réserve des précisions développées dans les paragraphes suivants (…) / un P.E.I. privé est à la charge de son propriétaire. Il fait partie de la D.E.C.I. propre de son propriétaire (…) « . L’article 1-2-1-2 de ce même règlement dispose que : » Lorsque des P.E.I. sont exigés par application de dispositions réglementaires connexes à la D.E.C.I. pour couvrir les besoins propres (exclusifs) d’exploitants ou de propriétaires, ces P.E.I. sont à la charge de ces derniers. Un équipement privé (…) n’est normalement pas destiné à la D.E.C.I. de propriétés voisines futures, ces P.E.I. peuvent toutefois être mis à disposition de la D.E.C.I. dans le cadre d’une approche conventionnelle. / Cette situation relève de l’application de l’article R. 2225-7 II du CGCT. Les principaux cas rencontrés sont les suivants : / (…) c :) Les P.E.I. propres de certains ensembles immobiliers / Dans le cas de certains ensembles immobiliers : / – les lotissements (habitation) ; (…) / placés ou regroupés sous la responsabilité d’un syndicat de propriétaires (dans le cadre d’une Association Syndicale libre ou autorisée), les P.E.I. sont implantés à la charge des co-lotis, syndicats de propriétaires, et restent propriété de ceux-ci après leur mise en place. / Ces P.E.I. ont la qualité de P.E.I. privés. Leur maintenance et la charge de leur contrôle sont supportées par les propriétaires sauf convention contraire passée avec le maire ".
7. Enfin, aux termes de l’article 29 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : « A l’exception des ouvrages réalisés, le cas échéant en dehors de son périmètre, sur le domaine public d’une personne publique, l’association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages qu’elle réalise en qualité de maître d’ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en assure l’entretien (…) ».
8. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux points 5 à 8, notamment celles du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie du Var, qui ont eu vocation à s’appliquer dès leur entrée en vigueur aux hydrants préexistants entrant dans le champ d’application, notamment, de son article 1-2-1-2, que l’entretien des poteaux incendie implantés dans le périmètre du lotissement « La Californie Varoise », ouvrages privés appartenant à l’ASACV, incombe à cette dernière, ainsi d’ailleurs que le prévoit l’article 4 de ses statuts, aux termes duquel l’association a notamment pour objet la conservation en bon état et l’exploitation de tous les ouvrages communs du lotissement. Il ne ressort par ailleurs d’aucune des pièces du dossier ni n’est établi par l’ASACV que ces ouvrages auraient un objet autre que d’assurer la protection du lotissement contre les incendies. Par conséquent, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, en l’absence de convention conclue entre l’ASACV et la commune de Carqueiranne ou la métropole Toulon-Provence-Méditerranée en application des dispositions de l’article R. 2225-7 du code général des collectivités territoriales, auxquelles renvoient les dispositions de l’article 1-2-1-2 du règlement départemental, leur entretien incombe à la charge de l’association syndicale autorisée gestionnaire du lotissement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’ASACV n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 août 2021 par laquelle le président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée a rejeté sa demande tendant à la prise en charge, par la métropole, de l’entretien, de la réparation et du remplacement éventuel de l’ensemble des poteaux incendie compris dans le périmètre du lotissement, ensemble la décision du 7 décembre 2021 rejetant son recours gracieux. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de ce jugement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASACV la somme de 2 000 euros à verser à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’ASACV est rejetée.
Article 2 : L’ASACV versera la somme de 2 000 euros à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement « La Californie Varoise » et à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, où siégeaient :
— M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
N° 24MA02984 2
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