Rejet 4 juillet 2024
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 24NC02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 4 juillet 2024, N° 2302130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242847 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… et Mme B… C… épouse A… ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel la maire de la commune de Bonnétage a délivré un permis d’aménager à la communauté de communes du Plateau du Russey en vue de la création de deux lots à bâtir, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2302130 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 septembre 2024 et 6 juin 2025, M. D… A… et Mme B… C… épouse A…, représentés par Me Barberousse, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 et la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bonnétage une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis d’aménager litigieux méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché de fraude ;
- l’implantation du bâtiment édifié par la SCI du Grand Pré méconnaît l’article U 7 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la commune de Bonnétage, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Coissard, substituant Me Barberousse, pour M. et Mme A… et E… pour la commune de Bonnétage.
Considérant ce qui suit :
La communauté de communes du Plateau du Russey a déposé, le 10 février 2023, une demande de permis d’aménager pour la création de deux lots à bâtir situés chemin du Grand Pré sur le territoire de la commune de Bonnétage. Par un arrêté du 15 mai 2023, la maire de la commune a accordé le permis d’aménager sollicité. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent à la cour d’annuler le jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande d’annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ».
Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
Il ressort du formulaire de demande de permis d’aménager que la communauté de communes du Plateau du Russey a attesté avoir qualité pour la présenter. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, que les communautés de communes exercent de plein droit, au lieu et place des communes membres, la compétence de la création, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait disposé, au moment où elle a statué, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître que la communauté de communes du Plateau du Russey n’aurait pas reçu l’accord des actuels propriétaires des parcelles cadastrées C 792 et C 796. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d’aménager visait à régulariser la division de la parcelle cadastrée C 790 opérée par la commune de Bonnétage sans autorisation malgré la création d’une voirie, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Besançon dans son jugement du 10 novembre 2021 annulant le permis de construire accordé par la commune de Bonnétage le 15 juillet 2020 à la SCI du Grand Pré sur la parcelle cadastrée C 792, devenu définitif. A supposer même que la commune de Bonnétage ait cherché à dissimuler cet objectif aux services de la direction départementale des territoires, chargés de l’instruction de la demande de permis d’aménager, cette circonstance ne saurait caractériser une fraude en vue de la délivrance du permis litigieux, accordé par la maire de la commune. En tout état de cause, cet objectif était poursuivi depuis au moins mai 2022 par la commune de Bonnétage et partagé avec les services de l’Etat, notamment la sous-préfecture de Pontarlier. Au demeurant, l’irrégularité de la construction édifiée par la SCI du Grand Pré, au motif de l’absence de permis d’aménager, a conduit à un arrêté interruptif de travaux le 4 février 2022, pris par la maire au nom de la commune, que les services de la direction départementale des territoires, chargés de l’instruction de la demande de permis litigieux, n’ont pu ignorer. En outre, si les plans de la demande ne font pas apparaître les constructions qui avaient été édifiées et ne présentent ainsi pas l’état actuel du terrain en méconnaissance de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme, les photographies produites à l’appui de cette demande montrent clairement la construction réalisée sur la parcelle 796. Le moyen tiré de la fraude alléguée doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Si M. et Mme A… relèvent que la construction irrégulièrement édifiée par la SCI du Grand Pré sur la parcelle cadastrée C 792 ne respecte pas les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives posées par les dispositions de l’article U 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du permis d’aménager litigieux, qui n’a ni pour objet ni pour effet de régulariser les constructions existantes, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que le lotissement permettrait l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bonnétage, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bonnétage et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront à la commune de Bonnétage la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A…, à Mme B… C… épouse A…, à la communauté de communes du Plateau du Russey et à la commune de Bonnétage.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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