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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch., 18 juin 2026, n° 25NC00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 octobre 2024, N° 2404743 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282275 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions du 6 mai 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2404743 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme B…, représentée par Me Hentz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 6 mai 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour est contraire au 7° de l’article 6-7 de l’accord franco algérien ; son état de santé justifie qu’il lui soit délivré un titre de séjour ; elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié en Algérie ; elle n’a pas de soutien familial en Algérie ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
– la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
– la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Guidi,
– et les observations de Me Ballias, avocate de Mme B….
Mme B… a présenté une note en délibéré enregistrée le 1er juin 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 10 juillet 1956, est entrée en France le 25 mars 2023. Elle a sollicité le 14 novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 6 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux ressortissants algériens : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Par son avis du 16 avril 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, l’Algérie. La préfète s’est approprié les termes de cet avis. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a subi une intervention chirurgicale en raison d’un cancer du poumon et est soumise depuis lors à une surveillance régulière afin de détecter toute récidive. Tout d’abord, aucun des éléments produits par la requérante ne permet d’établir que cette surveillance ne serait pas possible en Algérie du fait de l’insuffisance des technologies destinées au diagnostic des cancers. Ensuite, les documents produits par la requérante ne permettent pas d’attester l’insuffisance de ses ressources ni de l’inaccessibilité géographique et matérielle de tout suivi dans son pays d’origine. Enfin, Mme B… ne peut se prévaloir d’éléments médicaux postérieurs à la décision contestée pour en contester la légalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée, qui constate que Mme B… pourra effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine, méconnaît les stipulations précitées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B… résidait en France depuis un an et deux mois à la date de la décision contestée. Elle se prévaut de la présence en France de son fils de nationalité française, qui l’héberge et l’assiste dans ses démarches médicales, et de celle de sa fille titulaire d’une carte de résident de dix ans. Toutefois, Mme B…, qui ne parle pas français, ne se prévaut d’aucun autre lien noué sur le territoire français, alors que son époux et deux autres de ses enfants résident encore dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision a été prise, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision fixant le délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par conséquent être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.
La rapporteure
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
2
N° 25NC00250
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