Résumé de la juridiction
Marque de fabrique, marque verbale "no name", cl18 et cl25, enregistrement 92405272, modele de chaussures "jogger plato", modele de chaussures et denomination "no six"
procedure, action en contrefacon de modele et de marque, fin de non recevoir, qualite pour agir oui, 1er demandeur reclamant la qualite d’auteur de modeles de chaussures, depot de modeles non, propriete litteraire et artistique, qualite d’auteur du modele invoque non, proces-verbal de constat d’huissier insuffisant, exploitation du modele par la 2e demanderesse, 2e demanderesse titulaire des droits d’auteur oui, cession de droits d’auteur, obligation de publication du contrat non, recevabilite du 1er demandeur non, recevabilite de la 2e demanderesse oui
validite du modele de chaussures (jogger plato) oui, nouveaute oui, originalite oui, anteriorites, catalogues de vente par correspondance, anteriorites de toutes pieces non, anteriorites ne presentant pas un aspect exterieur resultant de la combinaison de la forme trapezoidale d’une semelle dont le talon est biseaute et dont l’epaisseur est laissee apparente et soulignee comme multiple, but utilitaire non, effort createur marquant l’empreinte de l’auteur
contrefacon du modele (jogger plato) oui, element materiel, modele de chaussures, preuve, saisie-contrefacon, ressemblances d’ensemble oui, differences inoperantes
contrefacon par imitation oui, element materiel, denomination (no six), reproduction approximative oui, similitude visuelle oui, graphisme, premier terme n’apparaissant pas comme (no) mais (no), similitude phonetique, mise en evidence du terme (no), terme d’attaque identique, denomination (no six) contrefacon de la marque (no name) oui
contrefacon de modele oui, contrefacon par imitation de marque oui, montant du in solidum par les 1re 2e 3e defenderesses a titre de provision = 100 000 francs et par la 4e defenderesse = 100 000 francs, prejudice, evaluation, expertise, montant de la consignation pour frais d’expertise du par le 1er demandeur = 15 000 francs, sanctions, interdiction de reproduction du modele et de la marque pour les cl18 et 25 sous astreinte de 1000 francs par infraction constatee a l’expiration d’un delai d’un mois a compter signification du jugement, et ce pendant un delai de deux mois au-dela duquel il sera a nouveau statue, publication aux frais in solidum des defenderesses, trois insertions, cout total = 60 000 francs, montant du in solidum par les defenderesses au titre de l’article 700 nouveau code de procedure civile = 15 000 francs, condamnation aux depens, execution des mesures d’interdiction et d’instruction
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 23 oct. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | NO NAME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92405272 |
| Classification internationale des marques : | CL18;CL25 |
| Référence INPI : | M19960500 |
Sur les parties
| Parties : | R (Guy), R APPLE SHOES (Ste) c/ IMPORT MAATSCHAPPIG INTERMEDIUM BV (Ste de droit neerlandais), NAF NAF CHAUSSURES (Ste), CHAUSSURES MYRYS (Ste) et ESPACE FORUM (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Guy R se prévaut d’avoir créé au mois de Mai 1994 un modèle de chaussures, qui, référencé sous la dénomination JOGGER PLATO, fait partie de la collection été 1995 que commercialise la SA RAUTUREAU APPEL SHOES, cette société disant bénéficier sur ce modèle d’une licence exclusive, selon un contrat du 1er Septembre 1994 ; La SA R APPEL SHOES expose commercialiser ce modèle sous la marque NO NAME déposée le 10 Février 1992 par la Société GYR DESIGNERS, enregistrée sous le N° 92 405272 pour désigner les produits des classes 18 et 25 dont elle est devenue propriétaire par la fusion-absorption de la société déposante suivant inscription au Registre National des marques du 21 Mars 1994 sous le N° 170651. Guy R et la SA R APPLE SHOES ont fait procéder sur autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS par ordonnances du 9 Mai 1995, à une saisie contrefaçon :
- Le 10 Mai 1995 dans les locaux à PARIS de la Société ESPACE FORUM à l’enseigne JORDAN B,
- Le 11 Mai 1995 dans les locaux à PARIS de la Société NAF NAF CHAUSSURES. Au vu des éléments recueillis par l’huissier instrumentaire, Guy R et la SA R APPLE SHOES dénonçant en tête d’une assignation du 25 Mai 1995 les procès-verbaux des saisies, ont fait citer la Société IMPORT MAATSCHAPPIG INTERMEDIUM BV, fabricant importateur, la Société NAF NAF CHAUSSURES SA, la Société CHAUSSURES MYRIS et la Société ESPACE FORUM en contrefaçon de modèle et de marque en vertu des articles L 335 2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et en concurrence déloyale en vertu de l’article 1382 du Code Civil. Sous le bénéfice de l’exécution provisoire Guy R et la SA RAS outre la constatation judiciaire des actes reprochés, la décision de mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation de chaussures en vue de destruction, ainsi que de documents, de la publication du jugement à intervenir, sollicitent en réparation de leur préjudice la condamnation de la Société IMPORT MAATSCHAPPIG INTERMEDIUM BC, la Société NAF NAF CHAUSSURES et la Société MYRIS d’une part et la Société ESPACE FORUM d’autre part à payer la même somme de 2 MF à titre de provision en raison du préjudice qu’elles leur ont causé, assorties d’une mesure d’expertise. Les demandeurs sollicitent enfin la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 30.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Concluant ensemble par des écritures signifiées le 3 Décembre 1995, réitérées le 15 Mars 1996, les Société NAF NAF CHAUSSURES et IMPORT MAATSCHAPPIG INTERMEDIUM BV demandent au Tribunal de déclarer Guy R et la S.A.
RAUTUREAU APPLE SHOES irrecevables et mal fondés en leurs demandes et de les en débouter, en sollicitant leur condamnation in solidum à leur payer à chacune la somme de 15.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle font valoir qu’en l’absence de justification de la qualité d’auteur du modèle, en raison de la banalité du modèle, les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’une protection au titre du droit d’auteur ; que s’agissant de la contrefaçon alléguée de la marque NO NAME ils opposent la différence du terme « N°SIX » et subsidiairement contestent que soit protégeable le terme NO qui n’est ni détachable ni distinctif. Concluant le 9 Avril 1996, la Société ESPACE FORUM demande au Tribunal,
- sur le modèle de chaussures, de déclarer irrecevable les demandes de la SA R APPLE SHOES et mal fondées celles de Guy R,
- sur la marque, de déclarer irrecevables les demandes de Guy R et mal fondées celles de la SA. R APPLE SHOES et de les débouter ; Subsidiairement, de constater l’absence de justification d’un préjudice, de débouter les demandeurs et de les condamner au paiement de la somme de 20.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Très subsidiairement la Société ESPACE FORUM demande la condamnation de la Société IMPORT INTERMEDIUM MAATSCHAPPIG INTERMEDIUM BV à la garantir de toutes sommes qu’elle pourrait devoir. Guy R et la S.A. RAUTUREAU APPLE SHOES ont répondu successivement les 23 janvier et 20 Mai 1996 pour réfuter les arguments des défenderesses, les voir débouter et se voir adjuger le bénéfice de leur exploit introductif d’instance. La Société MYRIS bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. le présent jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
DECISION I – SUR LES DEMANDES RELATIVES AU MODELE JOGGER PLATO 1 – Sur la recevabilité des demandes Attendu que prétendre à l’irrecevabilité des demandes formulées par Guy R et la SA R APPLE SHOES, les sociétés défenderesses soutiennent essentiellement que ceux-ci n’ont pas qualité pour agir : Guy R n’établissant ni la date de sa création, ni sa qualité d’auteur
du modèle invoqué, la SA R APPLE SHOES ne pouvant dès lors se prévaloir d’une licence exclusive des droits de l’auteur ; Attendu que les demandeurs se prévalent de l’existence d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 1er Septembre 1994, de celle d’un contrat de licence exclusive du même jour ; Que les défenderesses soulèvent le défaut d’inscription de ce contrat conclu entre Guy R et la S.A. RAUTUREAU APPLE SHOES ; Attendu qu’en l’absence d’un dépôt au titre des dessins et modèles, l’auteur d’un dessins ou modèle peut invoquer le bénéfice de la protection par les dispositions relatives à la propriété littéraire et artistiques ; Attendu que Guy R affirme qu’il a créé au mois de Mai 1994 plusieurs modèles de chaussures dont le modèle JOGGER PLATO commercialisé sous la marque NO NAME par la SA R APPLE SHOES dans sa collection ETE 95 ; Attendu que pour justifier de sa qualité d’auteur Guy R produit aux débats un procès- verbal de constat d’huissier du 1er Septembre 1994 auquel il joint une liste de références de chaussures ETE 95 et une planche avec trois photos (N° 12 – 13 -14) en couleur, de chaussures ; Mais attendu que ces documents n’établissent pas à la date du mois de Mai 1994 la création du modèle invoqué par Guy R, le procès-verbal rapportant une simple affirmation de ce dernier et partant ils n’établissent pas qu’il en serait le créateur ; Attendu qu’à défaut de produire un document ayant date certaine au 4 Mai 1994, Guy R devait à tout le moins produire « les dessins et descriptifs des modèles de chaussures qu’il a conçus » pour lesquels il a requis le 1er Septembre 1994 un huissier « afin qu’ils soient déposés en son Etude » ; Qu’ainsi Guy R ne justifie pas dans la présente instance de sa qualité d’auteur du modèle qu’il invoque ; Qu’il est en conséquence irrecevable en ses demandes ; Attendu que les sociétés défenderesses contestent la validité de la cession opérée par Guy R à la S.A. RAUTUREAU APPLE SHOES pour soulever l’irrecevabilité de la S.A. RAUTUREAU APPLE SHOES . Mais attendu qu’il est constant qu’une personne morale qui possède et exploite un objet dont la forme est protégeable par le droit d’auteur est présumée à l’égard des tiers contrefacteurs, être titulaire du droit de propriété intellectuelle de l’auteur ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que la chaussure litigieuse est en possession de la SA. R APPLE SHOES qui la commercialise ; Attendu qu’il n’existe pas d’obligation de publication d’un contrat de concession de droits d’auteur ; Que la Société RAUTUREAU APPLE SHOES est donc recevable en ses demandes ; 2 – Sur la validité du modèle JOGGER PLATO Attendu que la SA R APPLE SHOES a défini le modèle, JOGGER PLATO comme se caractérisant par la combinaison :
- d’une tige, type chaussures de jogging,
- à une semelle très épaisse, de configuration particulière, de forme trapézoïdale,
- cette semelle, étant elle-même constituée d’épaisseurs formant des lignes noires et blanches,
- les deux lignes blanches se rejoignant vers le bout de la chaussure ; Attendu que les défenderesses opposent à titre d’antériorité divers modèles de chaussures reproduits dans les catalogues de la REDOUTE et des TROIS SUISSES :
- les TROIS SUISSES :
- automne hiver 1991-1992,
- printemps-été 1992,
- automne-hiver 1992-1993.
- LA REDOUTE :
- printemps-été 1992,
- printemps-été 1993. Attendu que pour être valables les antériorités opposées doivent constituer des antériorités de « toutes pièces » c’est à dire présenter toutes les caractéristiques du modèle invoqué ; Or, attendu que si les antériorités opposées présentent des éléments banals constitutifs de toute chaussure de sports, notamment une certaine épaisseur fonctionnelle des semelles, aucune d’elles ne présente un aspect extérieur résultant de la combinaison de la forme trapézoïdale d’une semelle, dont le talon est biseauté et dont l’épaisseur volontairement laissée apparente est visuellement soulignée comme multiple ; le choix des couleurs
contrastées soulignant la dispositions particulières et partielles d’une semelle intermédiaire entre deux autres semelles qui se terminent à l’avant et s’y relèvent ; Attendu que l’ensemble des caractéristiques du modèle dans la réunion qui est en faite n’existe dans aucune des antériorités présentées ; Que les défenderesses n’établissent pas qu’il serait seulement utilitaire ; Attendu qu’il s’ensuit que le modèle invoqué se distingue par un apport original et nouveau ; qu’il relève d’un effort créateur marquant l’empreinte de son auteur qui justifie sa protection. 3 – Sur la contrefaçon du modèle JOGGER PLATO. Attendu qu’il résulte des opérations de saisie-contrefaçon et notamment des énonciations tant des procès-verbaux alors dressés les 10 et 11 Mai 1995 dans les locaux des Sociétés MYRIS et NAF NAF, que de celles du procès-verbal de constat d’achat du 10 Mai 1995 dans le magasin MYRIS, que les Sociétés IMPORT MAATSCHAPPIG INTERMEDIUM BV, CHAUSSURES NAF NAF, MYRIS, ESPACE FORUM fabriquent, importent, offrent à la vente et vendent des chaussures qui présentent une semelle très épaisse composée de bandes de couleurs, noire et blanche, contrastées présentées de même façon, bizautée légèrement à l’arrière, de forme trapézoïdale ; Attendu que la contrefaçon s’appréciant par les ressemblances et non par les différences, les différences résiduelles des modèles argués de contrefaçon ne sont pas de nature à détruire les ressemblances d’ensemble avec le modèle invoqué ; II – SUR LES DMEANDES RELATIVES 0 LA MARQUE « NO NAME » Attendu que la S.A. RAUTUREAU APPLE SHOES expose être titulaire de la marque NO NAME déposée le 10 Février 1992 par la SARL GYR DESIGNERS, enregistrée sous le No 92 405 272 pour désigner en classe 18 notamment le cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans ces matières, en classe 25 notamment les chaussures ; Attendu qu’elle justifie en être devenue propriétaire à la suite d’une fusion absorption avec la SARL GYR DESIGNERS suivant inscription au registre des marques du 21 Mars 1994 sous le N° 170151 ; Attendu que la Société RAUTUREAU APPLE SHOES relève des procès-verbaux de saisie contrefaçon des 10 et 11 Mai 1995 que les chaussures commercialisées par la Société ESPACE FORUM portant la dénomination « No SIX » sur le renfort du talon et sur la languette, de la même manière qu’est apposée la marque « NO NAME » sur les chaussures qu’elle commercialise faisant apparaître d’après elle que l’usage du mot « No » constitue la contrefaçon de la marque « NO NAME » au sens des articles L 335-2 et suivants et L. 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Attendu que les défenderesses répondent que l’apposition – non contestée – de ce sigle « N° SIX » sur la chaussure fabriquée par la Société IMPORT MAATSCHAPPIG INTERMEDIUM BV, correspond à la vignette de la marque déposée au BENELUX par cette société ; Qu’elle soutiennent que le sigle « No » se lit en français « numéro » et en anglais « number », soit « numéro six » ou « number six », mais en aucun cas « NO SIX » ; que selon elles, le graphisme « ° » souligné, empêche sa confusion avec « 0 » ; que « NO SIX » (pas de SIX) n’a par ailleurs pas de signification ; Qu’ainsi l’absence de ressemblance visuelle, phonétique, sémantique avec la marque « NO NAME » exclut sa contrefaçon ; Mais attendu que le graphisme utilisé sur la chaussure litigieuse apparaît non pas comme N° numéro mais N° conforme en cela au graphisme du dépôt de marque au BENELUX ; Attendu que le consommateur d’attention moyenne lira donc « NO SIX » plutôt que « N° SIX » ; Qu’il convient de souligner que l’usage est d’assortir le signe N° d’un chiffre arabe et non de son énonciation en lettres ; Qu’en outre sur le talon « N° SIX » est écrit sur deux lignes N° au dessus de SIX, mettant ainsi en exergue le vocable « NO » ; Attendu qu’il s’ensuit que le grief d’une contrefaçon par imitation de la marque « NO NAME » est établi à l’encontre des défenderesses ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu que pour faire cesser ces faits dommageables, il sera fait droit à la demande d’interdiction comme précisé au dispositif ; Que cette mesure étant suffisante, la mesure de confiscation ne parait pas nécessaire ; Attendu que pour déterminer l’étendue du préjudice, il convient d’instaurer ne mesure d’instruction dans les termes du dispositif et de mettre à la charge des défenderesses le paiement à la S.A. RAUTUREAU APPLE SHOES d’une provision de 200.000 F ; Qu’à titre de réparation complémentaire la publication du jugement sera autorisée, dans les termes du dispositif ; Attendu que l’exécution provisoire assortira la mesure d’instruction et d’interdiction ; Attendu qu’ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage, les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum à le réparer ;
Attendu que l’équité commande que soit allouée, sous la même solidarité des défenderesses, à la SA R APPLE SHOES la somme de 15.000F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare Guy R irrecevable en ses demandes, Dit que les Sociétés IMPORT MAATSCHAPPIG INTERMEDIUM BV, CHAUSSURES NAF NAF, MYRIS, ESPACE FORUM ont commis des actes de contrefaçon du modèle de chaussures JOGGER PLATO que commercialise la Société RAUTUREAU APPLE SHOES et de contrefaçon par imitation de la marque NO NAME N° 92 405272 dont elle est titulaire, En conséquence, Fait interdiction aux Sociétés IMPORT MAATSCHAPPIG INTERMEDIUM BV, CHAUSSURES NAF NAF, MYRIS et Espace Forum de reproduire de quelque manière que ce soit le modèle JOGGER PLATO et la marque NO NAME N° 90 405272 pour les produits de classes 18 et 25 visés au dépôt sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée à l’expiration d’un délai de un mois de la signification de ce jugement et pour une période de deux mois au delà de laquelle il pourra être statué à nouveau par cette chambre, Condamne in solidum d’une part les sociétés IMPORT MAATSCHAPPIG INTERMEDIUM BV, CHAUSSURES NAF NAF, MYRIS, d’autre part la Société ESPACE FORUM à verser à titre de provision sur l’ensemble de son préjudice à la Société RAUTUREAU la somme de 100.000 F, (CENT MILLE FRANCS) soit au total 200.000 FRS (Deux cent mille francs) ; Ordonne une mesure d’instruction et commet pour y procéder : Monsieur G, 6 place Denfert Rochereau 75014 PARIS, en qualité d’expert, avec mission d’entendre les parties et tous sachants afin de déterminer tous les éléments devant permettre au Tribunal de fixer le montant de l’entier préjudice de la SA R APPLE SHOES ; Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 15 Mars 1997 ;
Dit que la S.A. RAUTUREAU APPLE SHOES devra consigner à titre de provision sur les frais de l’expertise la somme de 15.000 F (QUINZE MILLE FRANCS) au greffe de ce Tribunal (Service des Expertises ESCALIER P 3e ETAGE) avant le 1er Décembre 1996 faute de quoi la mesure sera caduque ; Renvoie l’affaire à la mise en était du Lundi 9 Décembre 1996, Autorise la publication de ce jugement dans trois journaux ou revues au choix de la SA R APPLE SHOES aux frais in solidum des défenderesses sans que le coût total excède 60.000 F (SOIXANTE MILLE FRANCS), Condamne in solidum les sociétés RAUTUREAU APPEL SHOES de la somme de 15.000 F (QUINZE MILLE FRANCS) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette le surplus de la demande de ce chef, Rejette toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires, Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’instruction et d’interdiction, Condamne in solidum les défenderesses aux entiers dépens et admet la SEP ARMENGAUD ET GUERLAIN au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vetements revetus de la denomination et d'un crocodile ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Vetements revetus de la marque et d'un crocodile ·
- Article 380 nouveau code de procédure civile ·
- Sociétés en liquidation judiciaire ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1410063 ·
- Numero d'enregistrement 1410064 ·
- Éléments pris en considération ·
- Mauvaise qualité des produits ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Avilissement de la marque ·
- Detournement de clientele ·
- Marque verbale "lacoste" ·
- Déclaration de créances ·
- Recevabilité de l'appel ·
- Usage sans autorisation ·
- Distribution selective ·
- Epuisement des droits ·
- Préjudice commercial ·
- Marque figurative ·
- Élément matériel ·
- Sursis à statuer ·
- Usage commercial ·
- Chemises-polo ·
- Mise en vente ·
- Contrefaçon ·
- Importation ·
- Évaluation ·
- Crocodile ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Vetements ·
- Agence européenne ·
- Distribution ·
- Diffusion ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Épuisement des droits ·
- Condamnation
- Contrefaçon par reproduction de la marque 1424884 oui ·
- Acte personnel de commercialisation de l'appelant ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Marque complexe, partie verbale "mac-phsu" ·
- Meprise legitime sur l'étendue des droits ·
- Marque verbale "produit mac-phsu" ·
- Responsabilité du deuxieme intime ·
- Mise hors de cause de l'appelant ·
- Numero d'enregistrement 1424884 ·
- Numero d'enregistrement 1710002 ·
- Responsabilité de l'appelant ·
- Preuve non rapportée ·
- Huiles essentielles ·
- Marque de fabrique ·
- Pommade aromatique ·
- Parties deboutees ·
- Procédure abusive ·
- Élément matériel ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Cl03, cl05 ·
- Extrait ·
- Concurrence déloyale ·
- Société générale ·
- Huile essentielle ·
- Dommages-intérêts ·
- Marque complexe ·
- Classes ·
- Publication
- Cl09, cl14, cl16, cl18, cl25, cl28, cl35, cl38, cl41 ·
- Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Meprise legitime sur l'étendue des droits ·
- Validité de la marque complexe 1295950 ·
- Emissions de radio et de television ·
- Services de publicité et d'affaires ·
- Editions de livres et de magazines ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Action en responsabilité civile ·
- Appréciation à la date du dépôt ·
- Numero d'enregistrement 1295950 ·
- Numero d'enregistrement 1681284 ·
- Désignation usuelle du service ·
- Demande reconventionnelle ·
- Partie verbale "top 50" ·
- Graisses industrielles ·
- Responsabilité civile ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Marque de renommee ·
- Procédure abusive ·
- Marque complexe ·
- Marque notoire ·
- Marque verbale ·
- Abus de droit ·
- Confirmation ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Notoire ·
- Validité ·
- Notoriété ·
- Associations ·
- Parasitisme ·
- Dépôt ·
- Disque ·
- Graisse industrielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comparaison defavorable quant au prix ·
- Numero d'enregistrement 1466504 ·
- Modèle de jeu de construction ·
- Jeu educatif de construction ·
- Confusion sur les produits ·
- Dépôt INPI numero 871 758 ·
- Concurrence parasitaire ·
- Marque verbale "kapla" ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque de fabrique ·
- Procédure pendante ·
- Sursis à statuer ·
- Jouets en bois ·
- Denigrement ·
- Infirmation ·
- Procédure ·
- Bois ·
- Contrefaçon ·
- Jouet ·
- Sociétés ·
- Jeux ·
- Pin ·
- Utilisation ·
- Marque ·
- Conditionnement
- Contrefaçon par reproduction de la marque complexe 1693986 ·
- Action en contrefaçon de modèle et de marque ·
- Article 202 nouveau code de procédure civile ·
- Modèle d'enjoliveur pour branche de lunettes ·
- Importation des produits contrefaisants ·
- Élément isole separable et distinctif ·
- Enjoliveur pour branches de lunettes ·
- Numero d'enregistrement 1693986 ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Protection d'un élément isole ·
- Vente produits contrefaisants ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Faute exclusive de garantie ·
- Concurrence parasitaire ·
- Partie verbale "rochas" ·
- Enjoliveur de lunettes ·
- Reproduction partielle ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Professionnel averti ·
- Copie quasi-servile ·
- Date de la creation ·
- Marque de fabrique ·
- Élément figuratif ·
- Forme geometrique ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Preuve rapportée ·
- Marque complexe ·
- Droit d'auteur ·
- Date certaine ·
- Trois cercles ·
- Anteriorites ·
- Attestations ·
- Reproduction ·
- Appel fonde ·
- Attestation ·
- Importation ·
- Originalité ·
- Protection ·
- Bonne foi ·
- Factures ·
- Lunettes ·
- Validité ·
- Parfum ·
- Lunette ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Création ·
- Branche ·
- Distinctif ·
- Garantie
- Usage a titre de denomination sociale et de nom commercial ·
- Marque verbale "daniel elise in square" ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Similitude visuelle et phonétique ·
- Denomination sociale et enseigne ·
- Contraction des mots inopérante ·
- Numero d'enregistrement 1330074 ·
- Numero d'enregistrement 1330075 ·
- Marque verbale "daniel elise" ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Reproduction approximative ·
- Proximite geographique ·
- Action en contrefaçon ·
- Identite des produits ·
- Terminaison identique ·
- Denomination sociale ·
- Fin de non recevoir ·
- Identite d'activité ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Qualité pour agir ·
- Élément matériel ·
- Preuve rapportée ·
- Recevabilité ·
- Titularité ·
- Procédure ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Square ·
- Dénomination sociale ·
- Vêtement ·
- Contrefaçon ·
- Imitation ·
- Appellation ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conditionnement de boisson bitter sans alcool ·
- Fait distinct de la demande en contrefaçon ·
- Boissons alcoolisees et non alcoolisees ·
- Combinaisons de couleurs identiques ·
- Numero d'enregistrement 520 532 ·
- Confusion sur les produits ·
- Partie verbale "sanbitter" ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Detournement de clientele ·
- Concurrence parasitaire ·
- Denomination "fontisio" ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Action en contrefaçon ·
- Marque internationale ·
- Concurrence déloyale ·
- Différence graphique ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Forme geometrique ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Conditionnement ·
- Marque complexe ·
- Parallelogramme ·
- Couleurs rouge ·
- Confirmation ·
- Denomination ·
- Presentation ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Rouge fonce ·
- Cl32, cl33 ·
- Imitation ·
- Couleurs ·
- Boisson ·
- Marque ·
- Emballage ·
- Brique ·
- Ressemblances ·
- Identique ·
- Logo
- Trois bandes paralleles formant contraste avec le fond ·
- Adjonction operante des mots de langue étrangère ·
- Bandes paralleles sur des vetements ·
- Différences graphique et visuelle ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Numero d'enregistrement 1280281 ·
- Numero d'enregistrement 1280282 ·
- Action en contrefaçon ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Marque figurative ·
- Élément matériel ·
- Usage illicite ·
- Reproduction ·
- Trois bandes ·
- Contrefaçon ·
- Delit pénal ·
- Vetements ·
- Marque ·
- Bande ·
- Vêtement ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Propriété intellectuelle
- Éléments pris en considération -eloignement geographique ·
- Désignation generique usuelle ou nécessaire du service ·
- Adjonction inopérante du mot et du nom geographique ·
- Modification de la denomination du quatrieme intime ·
- Contrefaçon par reproduction de la marque 1561935 ·
- Exploitation de la marque sous une forme modifiee ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Caractère distinctif de la denomination sociale ·
- Mise hors de cause du deuxieme intime ·
- Usurpation de la denomination sociale ·
- Alteration du caractère distinctif ·
- Denomination sociale anterieure ·
- Numero d'enregistrement 1561935 ·
- Déchéance de la marque 1561935 ·
- Usage sans autorisation du mot ·
- Validité de la marque 1561935 ·
- Marque verbale "l'entrecote" ·
- Adjonction operante du mot ·
- Reproduction approximative ·
- Exploitation interrompue ·
- Services de restauration ·
- Concurrence parasitaire ·
- Loi du 31 décembre 1964 ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Différence graphique ·
- Préjudice commercial ·
- Caractère evocateur ·
- Constats d'huissier ·
- Risque de confusion ·
- Éléments matériels ·
- Marque de services ·
- Procédure abusive ·
- Élément matériel ·
- Contrefaçon oui ·
- Préjudice moral ·
- Usage sérieuxx ·
- Ville grenoble ·
- Denominations ·
- Confirmation ·
- Denomination ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Distinctif ·
- Antériorité ·
- Terme ·
- Générique ·
- Usage ·
- Dénomination sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Modèles de vetements ·
- Scellé ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Trading ·
- Manche ·
- Originalité ·
- Vêtement ·
- International
- Modèle de conditionnement, boite de cafe ·
- Café ·
- Origine ·
- Marque ·
- Société anonyme ·
- Contrefaçon ·
- Emballage ·
- Privilège ·
- Produit ·
- Colombie ·
- Distinctif
- Brique ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Brevet ·
- Jeux ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Construction ·
- Emballage ·
- Europe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.