Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 15 mai 2024, n° 2201445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, et un mémoire enregistré le 11 avril 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Larzul – Buffet – Le Roux – Peigné – Mlékuz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle et a rejeté sa demande de retrait de pièces de son dossier administratif relatives à une réunion qui s’est tenue le 15 décembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre principal, de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice subi au titre du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime et d’assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compte de la réception de la demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin de décrire son état de santé, de déterminer si elle reste atteinte d’un incapacité permanente partielle et de dégager les éléments de nature à justifier une indemnisation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision du 18 mai 2021 n’est pas établie ;
— la décision du 18 mai 2021 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que les pièces figurant dans son dossier administratif relatives à la réunion qui s’est tenue le 15 décembre 2020 comportent des références à son appartenance syndicale et à son état de santé ainsi qu’une description stigmatisante de sa personnalité ;
— le refus qui a été opposé à sa demande de protection fonctionnelle est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune faute personnelle ne peut lui être imputée, que les témoignages de personnes présentes à la réunion du 15 décembre 2020 sont constitutifs d’un outrage et qu’existe une situation de tension au sein de l’établissement dont elle n’est pas responsable ;
— elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, qui se sont déroulés avant son congé de longue maladie et à son retour, qu’elle a signalés sur la plateforme Stop Discri du rectorat entre le 17 décembre 2019 et le 25 mai 2021 : entrées intempestives de l’ancien directeur délégué dans sa classe, propos visant à la discréditer tenus en conseil de classe ainsi qu’en public, exercice d’une mission de tutrice non déclarée au rectorat, refus de plusieurs projets pédagogiques qu’elle souhaitait mener, reprise d’un accompagnement d’élèves par une autre collègue, stigmatisation de sa personne par une collègue auprès de la nouvelle proviseure à son retour de congé de longue maladie, absence de salle pour donner son cours à sa reprise et absence de son nom parmi la liste d’adresses mails constituée afin de diffuser des courriels électroniques aux professeurs d’économie-gestion, propos outrageants émis à son encontre par certains participants à la réunion du 15 décembre 2020 ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute dès lors que le rectorat lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle et n’a mis en place aucune mesure de prévention et de détection des risques psychosociaux au sein du lycée Bertrand d’Argentré à Vitré et en raison du manque d’utilité du dispositif Stop Discri ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute en raison du harcèlement moral dont elle a été victime ;
— elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice subi à hauteur de 20 000 euros au titre du préjudice moral, des troubles dans les conditions d’existence, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision du 18 mai 2021 et contre la décision implicite rejetant son recours gracieux sont irrecevables en raison de leur tardiveté et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Mlékuz, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est professeure certifiée d’économie gestion depuis le 1er septembre 2005. Elle a été affectée au lycée Bertrand d’Argentré à Vitré à compter du 1er septembre 2011 et exerce au sein du lycée Simone Veil à Liffré depuis le 1er septembre 2022. Après un congé de longue maladie du 16 novembre 2017 au 15 août 2020, Mme A a repris ses fonctions au sein de son établissement d’affectation à Vitré. Le 15 décembre 2020, la réunion du conseil d’enseignement de l’équipe pédagogique des professeurs d’économie-gestion au sein du lycée, à laquelle elle a participé, s’est déroulée dans un climat tendu et des propos vifs ont été échangés. Des comptes-rendus de cette réunion ont été demandés aux participants par la proviseure, qui a alerté, le 3 janvier 2021, le recteur de l’académie de Rennes de la situation conflictuelle au sein de son établissement. Par un courrier du 11 janvier 2021, le recteur de l’académie de Rennes a saisi le corps d’inspection de cette situation. Par un courrier du 14 janvier 2021, le recteur de l’académie de Rennes a saisi le service médical académique afin de recueillir son avis sur l’aptitude de Mme A à continuer d’exercer ses fonctions. Par un courrier du 12 avril 2021, Mme A a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle et demandé le retrait de son dossier administratif de plusieurs pièces relatives à la réunion du 15 décembre 2020. Par une décision du 18 mai 2021, le recteur de l’académie de Rennes a rejeté sa demande. Mme A a formé le 25 novembre 2021 un recours gracieux à l’encontre de la décision du 18 mai 2021 et a introduit une demande indemnitaire préalable, lesquels ont fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 18 mai 2021 et l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 20 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 mai 2021 :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
2. Le signataire de la décision litigieuse, secrétaire général, a reçu, par arrêté du 15 avril 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Bretagne du 30 avril 2021, délégation du recteur de l’académie de Rennes à l’effet de signer « tous arrêtés, actes, décisions et correspondances dans la limite des compétences attribuées au recteur d’académie à l’exception des documents relatifs aux politiques régionales en matière de jeunesse, de vie associative, d’engagement civique, d’éducation populaire et de sports telles que prévues au décret n° 2020-1542 susvisé. ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le refus du retrait de pièces de son dossier administratif :
3. Aux termes de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article 19 de la même loi : « () Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. () ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les documents dont Mme A souhaite obtenir le retrait de son dossier administratif sont des comptes-rendus de participants à la réunion du 15 décembre 2020 du conseil d’enseignement de l’équipe pédagogique des professeurs d’économie-gestion au sein du lycée, à laquelle a participé Mme A. Ces documents, demandés par la proviseure de l’établissement à la suite de cette réunion, font état du climat tendu de cette réunion et du ton employé par Mme A, décrit comme « agressif », « virulent » et faisant preuve « d’une certaine animosité ». Par un courrier du 12 avril 2021 adressé au rectorat, Mme A reconnaît elle-même avoir employé un ton inadapté et s’être emportée. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les témoignages des participants à cette réunion ne relèvent pas d’un caractère injurieux ou diffamatoire.
5. En deuxième lieu, les documents litigieux font ressortir l’inquiétude exprimée par plusieurs de ses collègues au sujet du comportement adopté par Mme A lors de la réunion du 15 décembre 2020, dans le contexte de son retour après une période prolongée d’absence. S’ils évoquent l’inquiétude au sujet de l’état de santé de Mme A, il n’est pas fait mention d’une maladie qu’aurait l’intéressée. Ils ne violent ainsi pas le secret médical.
6. En troisième lieu, Mme A estime que ces documents comportent une référence à son appartenance syndicale, en violation des dispositions de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Si un témoignage indique : « On avait l’impression qu’elle égrenait les revendications d’une syndicaliste » et un autre témoignage relève que « B A s’est à nouveau lancée dans une diatribe, mêlant des revendications de type syndicales », ces mentions, qui font uniquement référence au mode particulier de prise de parole de Mme A et à la nature des revendications exprimées lors de la réunion du 15 décembre 2020, ne comportent, en tout état de cause, pas de mention relative à son appartenance syndicale réelle ou supposée.
7. Il résulte de ce qui précède que le recteur de l’académie de Rennes n’a pas inexactement appliqué les dispositions de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983.
En ce qui concerne le refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
8. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".
9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
10. Mme A soutient qu’elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, qui se sont déroulés avant son congé de longue maladie et à son retour, qu’elle a signalés sur la plateforme Stop Discri du rectorat entre le 17 décembre 2019 et le 25 mai 2021. Elle fait valoir que l’ancien directeur délégué effectuait des entrées intempestives dans sa classe, tenait des propos visant à la discréditer en conseil de classe ainsi qu’en public et qu’elle a assuré une mission de tutrice qui n’a pas été déclarée au rectorat. Elle expose également que l’accompagnement d’élèves à l’immersion Gestion et administration des entreprises (GEA) a été repris par une autre collègue, qu’aucune salle n’était disponible pour l’un de ses cours à son retour de congé de longue maladie et que son nom ne figurait pas parmi la liste d’adresses mails constituée afin de diffuser des courriels électroniques aux professeurs d’économie-gestion. Toutefois, ces différents éléments ne sont corroborés par aucune pièce versée au dossier hormis ses propres témoignages et les signalements qu’elle a elle-même effectués auprès de la plateforme Stop Discri. Si Mme A soutient par ailleurs que plusieurs projets pédagogiques qu’elle souhaitait mener ont été refusés, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser un harcèlement. Mme A soutient également qu’elle a fait l’objet de commentaires désobligeants de la part d’une de ses collègues auprès de la nouvelle proviseure du lycée, amenant cette dernière à lui déclarer à l’occasion de son entretien du 18 juin 2020 de préparation de son retour après son congé de longue maladie : " Mme A, je vais être cash avec vous et n’irai pas par quatre chemins. [la] DDFPT [directrice déléguée à la formation professionnelle et technologique], m’a dit que vous êtes une prof fragile, donc je ne peux pas prendre de risque, j’ai pris la décision de ne pas vous donner la responsabilité d’une classe de terminale, une classe à examen sur l’année d’une réforme. Voilà ce que j’avais à vous dire ". Si ces propos ne sont pas contestés par l’administration, ils ne sauraient caractériser un harcèlement moral au sens de l’article 6 quinques de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Mme A soutient également que les témoignages recueillis sur la réunion du 15 décembre 2020 laissent présumer une situation de harcèlement moral qu’elle subirait au travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces témoignages font, au contraire, ressortir l’inquiétude exprimée par plusieurs de ses collègues au sujet du comportement qu’elle a eu lors de cette réunion et des invectives qu’elle a lancées à leur endroit. Les témoignages joints au dossier sont concordants et décrivent un ton inadapté et virulent employé par Mme A ainsi que des propos agressifs à l’encontre de plusieurs de ses collègues. Si certains participants à cette réunion ont refusé de rédiger le compte-rendu des échanges demandé par la proviseure du lycée, leurs témoignages ultérieurs joints au dossier par la requérante ne révèlent aucunement qu’elle aurait eu un comportement et un ton adaptés à un contexte professionnel. Aucun élément du dossier ne suggère par ailleurs que les problèmes de santé ayant justifié l’octroi d’un congé de longue maladie serait en lien avec un quelconque harcèlement qu’aurait subi Mme A au sein du lycée où elle exerce ses fonctions. Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par Mme A, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ». Ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 10, les témoignages des participants à la réunion du 15 décembre 2020 ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire et les éléments avancés par Mme A ne permettent pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. En l’absence de faits constitutifs de harcèlement, de diffamation et d’outrage, Mme A ne remplit pas les conditions prévues à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Le recteur de l’académie de Rennes a pu ainsi légalement rejeter la demande de protection fonctionnelle formulée par Mme A.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’administration en défense, que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10, Mme A ne peut être regardée comme ayant été victime de faits de harcèlement moral. Aucun préjudice ne saurait donc résulter de tels faits.
14. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 11, le recteur de l’académie de Rennes a pu légalement rejeter sa demande de protection fonctionnelle. Aucun préjudice ne saurait donc résulter d’un tel refus.
15. En troisième lieu, la requérante soutient également que la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’absence de mesure de prévention et de détection des risques psychosociaux au sein du lycée Bertrand d’Argentré à Vitré et du manque d’utilité du dispositif Stop Discri. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A a pu signaler entre le 17 décembre 2019 et le 25 mai 2021, sur la plateforme Stop Discri, gérée par le rectorat de l’académie de Rennes, des faits qu’elle estimait relever d’une situation de harcèlement moral. Après la réunion du 15 décembre 2020, la chef d’établissement du lycée Bertrand d’Argentré de Vitré a alerté, par un courriel électronique du 3 janvier 2021, le recteur de l’académie de Rennes sur la situation conflictuelle au sein de son établissement. Par un courrier du 11 janvier 2021, le recteur a saisi le corps d’inspection de cette situation. Un inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional, a pu s’entretenir à plusieurs reprises avec Mme A sur les difficultés qu’elle rencontrait dans l’exercice de ses fonctions. Par un courrier du 14 janvier 2021, il a saisi le service médical académique afin de recueillir son avis sur l’aptitude de Mme A à continuer d’exercer ses fonctions. Par un courrier du 1er février 2021 adressé au rectorat, le médecin des personnels a estimé que la situation médicale de Mme A ne rendait pas celle-ci incompatible avec ses fonctions. Mme A n’est ainsi pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’absence de mesure de prévention et de détection des risques psychosociaux au sein du lycée Bertrand d’Argentré à Vitré dès lors qu’existe un dispositif académique de recueil de signalements Stop Discri et que sa situation au sein de son lycée a fait l’objet d’une attention particulière et d’un accompagnement spécifique.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera délivrée pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020
- Code de justice administrative
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