Infirmation 18 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 18 oct. 2012, n° 11/05541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/05541 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 21 novembre 2011 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société P.N.S.A. Exerçant c/ SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC, Société SCESRA |
Texte intégral
R.G : 11/05541
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 OCTOBRE 2012
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 21 Novembre 2011
APPELANTE :
Société P.N.S.A. Exerçant sous le nom commercial ABITEC
XXX
XXX
représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour jusqu’au 31.12.2011
représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Philippe BAZIN, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
INTIMEES :
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) anciennement dénommée CEGI
XXX
XXX
représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
anciennement dénommée société Européenne de travaux et de services (SETS)
XXX
XXX
représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Septembre 2012 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame BERTOUX, Conseiller
Madame PRUDHOMME, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Melle VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2012 puis prorogé au 18 octobre 2012
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Octobre 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme WERNER, Greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
XXX a entrepris un programme de construction de logements sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement. Elle a conclu une convention de garantie d’achèvement avec la Compagnie Européenne de Garantie Immobilière, dite CEGI.
Le 4 juin 2002, constatant l’abandon du chantier, la CEGI a fait délivrer au vendeur une sommation de reprendre la construction qui n’a pas été suivie d’effet.
D’octobre 2002 à mai 2003 la CEGI, par son mandataire la SETS, devenue la Sarl SCESRA, a passé des marchés avec la Société Peinture Normandie qui avait été retenue par la société Le Lin Bleu pour les lots «peinture-revêtements de sol».
XXX a été déclarée en liquidation judiciaire le 7 octobre 2003.
Un litige s’est élevé entre la société Peinture Normandie et la CEGI, laquelle, invoquant un abandon de chantier, a refusé de payer les trois dernières situations de travaux soit la somme de 29 771 € et a procédé à la résiliation anticipée des marchés.
Le 25 septembre 2006, la société Peinture Normandie a fait assigner la CEGI et la société SETS devant le tribunal de commerce de Rouen, aux fins de voir dire, notamment, que les marchés qui la lient à ces sociétés sont des contrats de louage d’ouvrage dans lesquels la CEGI a la qualité de maître de l’ouvrage.
Par jugement avant-dire-droit du 21 novembre 2011 le tribunal a :
— dit que la CEGI avait agi en tant que garant et ne s’était pas substituée au maître de l’ouvrage ;
— enjoint aux parties de conclure sur leurs demandes financières, l’affaire étant renvoyée à une audience de procédure ;
— condamné la Société Peinture Normandie à payer à la CEGI et à la société SETS la somme de 2000 € de frais non répétibles :
La société peinture Normandie a interjeté appel de cette décision, demandant à la cour de dire que :
— la CEGI s’est substituée au maître de l’ouvrage,
— les marchés conclus entre elles sont des marchés d’entreprise au sens de l’article 1779 du Code civil et la CEGI doit être considérée comme maître de l’ouvrage,
— les marchés sont soumis aux dispositions relatives au contrat d’entreprise ,
— et en conséquence de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
La CEGI et la SEST concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent la condamnation de la société peinture Normandie à payer à chacune d’elles les sommes de :
— 5000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 3000 € pour frais hors dépens.
La société Peinture Normandie expose qu’alors que les travaux avaient démarré et qu’il n’y avait pas d’incidents de paiement justifiant la mise en 'uvre de la garantie, le garant a passé trois marchés de travaux avec elle et a réglé des situations de travaux ; qu’elle en déduit que le garant s’est substitué au maître d’ouvrage et que c’est en cette qualité qu’il a passé les marchés de travaux.
La CEGI qui soutient avoir agi exclusivement comme garant d’achèvement, fait valoir principalement, d’une part, qu’elle s’est conformée au mandat qui lui avait été confié et, d’autre part, que lorsque les marchés de travaux ont été passés le vendeur, qui n’était pas alors en liquidation judiciaire, avait la capacité d’agir pour parvenir à l’achèvement de l’opération immobilière.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour fait expressément référence au jugement déféré et aux conclusions des parties.
Cela étant exposé, la cour,
Attendu que la garantie prévue par l’article R261-17 du code de la construction de l’habitation a pour objet le versement des sommes nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, le garant remplissant son obligation en mettant à la disposition du vendeur ou de l’acquéreur les fonds nécessaires à l’achèvement ;
Qu’il s’agit là d’une obligation d’ordre financier , le garant ne pouvant être tenu de faire procéder aux travaux d’achèvement ; qu’en raison toutefois des conséquences de l’engagement financier pris jusqu’à l’achèvement, le garant est en droit d’exiger d’être informé par le vendeur du déroulement des travaux ; qu’il peut également en vue de débloquer une situation après la défaillance du vendeur, faire désigner un mandataire judiciaire pour déterminer les travaux restant à réaliser, en arrêter les modalités d’exécution et les faire réaliser ;
Qu’il ne saurait cependant, même dans un but d’efficacité pratique, sortir des limites de son rôle de financier ;
Attendu que, n’ayant pas à intervenir dans la réalisation de la construction, il n’a pas, même en cas de carence du maître de l’ouvrage, à se substituer à lui ; qu’en s’immisçant dans l’exécution des travaux, il est, en effet, susceptible de prendre la responsabilité qui n’est pas celle d’un garant financier et d’avoir à répondre de l’exécution des marchés en qualité de maître de l’ouvrage ;
Attendu, en l’espèce, que des explications et des pièces produites, en particulier de la sommation du 4 juin 2002 susvisée, il résulte que, dès le mois d’août 2002 (et pas seulement à compter de sa mise en liquidation judiciaire) le maître d’ouvrage n’était plus, de fait, en mesure de prendre les dispositions utiles pour parvenir à l’achèvement du chantier ; que depuis lors, la CEGI, par son mandataire SEST a :
— conclu avec la société PEINTURE NORMANDIE des marchés de travaux afin de faire réaliser le programme de construction,
— délivré à la société PEINTURE NORMANDIE Les 3 juillet et 30 octobre 2003 des mises en demeure de reprendre les travaux,
— chiffré les travaux restant à réaliser,
— décidé d’interrompre les marchés passés, de faire achever les travaux par un tiers et conclu un marché avec ce tiers ;
Attendu que, de ces éléments, il résulte que la CEGI, société garante d’achèvement, a tenu le rôle du maître d’ouvrage et qu’elle s’est substituée à celui-ci ;
Attendu que pour contester avoir agi à ce titre, la CEGI invoque les dispositions de l’article 6 de la garantie d’achèvement du 13 octobre 2000 par lesquelles le vendeur lui a donné mandat d’entreprendre toutes les démarches en vue de l’achèvement de l’ouvrage ;
Mais attendu, d’une part, que ces dispositions particulières, distinctes de l’objet précis de la garantie financière prévue par l’article R261-21-b du code de la construction de l’habitation, ont été convenues entre le vendeur et le garant, la société Peinture Normandie n’étant pas partie à la convention ; que, d’autre part, par cette clause , à la supposer opposable à l’entrepreneur , la CEGI a décidé de jouer le cas échéant le rôle de maître de l’ouvrage ; que par ailleurs, les circonstances de fait ci-dessus rappelées montrent qu’ à la suite de la défaillance du vendeur et en l’absence de désignation d’un administrateur judiciaire, le garant s’est effectivement comporté, par son mandataire, comme le maître d’ouvrage, seul interlocuteur de la société Peinture Normandie.
Qu’il s’ensuit que les marchés conclus avec la société Peinture Normandie constituent des contrats d’entreprise dans lesquels la CEGI doit être considérée comme ayant la qualité de maître de l’ouvrage, avec toutes conséquences de droit,sans qu’il soit nécessaire d’en énoncer le détail ;
Que le jugement déféré sera donc réformé ,les parties étant renvoyées devant le Tribunal de commerce d’ Evreux pour qu’il vide sa saisine ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les intimées succombent en leurs prétentions ; qu’en conséquence, d’une part leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut aboutir et, d’autre part, les dépens d’appel seront mis à leur charge , les dépens de première instance étant réservés comme il sera précisé au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que la société compagnie européenne de garantie et de caution CEGC, anciennement dénommée CEGI, s’est substituée au maître d’ouvrage,
Dit en conséquence que les marchés conclus entre la CEGI représenté par la SEST et la société Peinture Normandie doivent être considérés comme des contrats d’entreprise dans lesquels la CEGI a la qualité de maître d’ouvrage, et ce avec toutes conséquences de droit attachées à cette dernière qualification,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce d’Evreux pour qu’il vide sa saisine,
Condamne la CEGC et la SCESRA aux dépens d’appel, les dépens de première instance demeurant réservés pour suivre le sort des dépens de l’instance en cours devant le tribunal de commerce.
Ordonne, pour les dépens d’appel, la distraction au sens de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de la société Peinture Normandie.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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