Rejet 2 août 2002
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 2 août 2002, n° 00NT02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 00NT02013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 octobre 2000, N° 97-2797 et 97-2842 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007535434 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. FAESSEL |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. MORNET |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la Ville de Nantes, représentée par son maire, par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;
La Ville de Nantes demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 97-2797 et 97-2842 du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du maire de la ville, du 13 mai 1997, affectant M. X… à la direction de la « cellule d’assistance technique à la construction des collèges publics » ;
2°) de rejeter la demande d’annulation de ladite décision ;
3°) de condamner M. X… à lui payer la somme de 7 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juillet 2002 :
-le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
-les observations de Me BERNOT substituant Me PITTARD, avocat de la Ville de Nantes,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X… à la requête de la Ville de Nantes :
Considérant qu’aux termes de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 : "L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires" ;
Considérant, en premier lieu, que, par la décision attaquée, le maire de Nantes a, le 13 mai 1997, déplacé M. X…, ingénieur en chef, de la « direction générale des directions techniques » de la ville, où il assurait depuis plusieurs années la conduite de projets importants, à la « cellule d’assistance technique à la construction des collèges publics » ; que ces nouvelles fonctions, auparavant assurées par un technicien territorial, se limitaient à encadrer deux agents, ne comportaient aucune responsabilité comptable ou financière et chargeaient M. X… d’assurer seulement le suivi de travaux courants d’entretien et d’aménagement ; qu’ainsi cette mesure, qui réduisait de manière importante les attributions et responsabilités confiées à l’intéressé, entraînait pour lui un déclassement et constituait, par suite, une décision faisant grief susceptible d’être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, en second lieu, que, dès lors que la décision susvisée du maire de Nantes emportait, ainsi qu’il a été dit, modification de la situation de l’intéressé, elle ne pouvait être arrêtée qu’après consultation de la commission administrative paritaire compétente ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’en l’espèce, la commission administrative paritaire n’a pas été consultée et que par suite, ladite décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Ville de Nantes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 mai 1997 affectant M. X… à la « cellule d’assistance technique à la construction des collèges publics » ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. X…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Ville de Nantes la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, M. X… n’établit pas avoir exposé des frais de même nature et que par suite il n’est pas fondé à en demander le remboursement ;
Article 1er: La requête de la Ville de Nantes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X… tendant à la condamnation de la Ville de Nantes au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Nantes, à M. X… et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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