Annulation 17 juillet 2008
Non-lieu à statuer 20 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 20 févr. 2009, n° 08NT2413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 08NT2413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 juillet 2008, N° 06-2100 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000020829462 |
Texte intégral
Vu, I, sous le n° 08NT02413, la requête enregistrée le 28 août 2008, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE MAINE-ET-LOIRE, 18, rue de Nazareth BP 30721 à Angers Cedex (49007), représenté par son président, par Me Brossard, avocat au barreau d’Angers ; le SDIS DE MAINE-ET-LOIRE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 06-2100 du 17 juillet 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé l’arrêté en date du 28 février 2006 par lequel le président de son conseil d’administration a mis fin à l’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire de M. Jean-Yves X, lui a enjoint de procéder à la réintégration de celui-ci dans le délai d’un mois suivant la notification dudit jugement et l’a condamné à verser à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;
3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu, II, sous le n° 08NT02414, la requête enregistrée le 28 août 2008, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE MAINE-ET-LOIRE, 18, rue de Nazareth BP 30721 à Angers Cedex (49007), représenté par son président, par Me Brossard, avocat au barreau d’Angers ; le SDIS DE MAINE-ET-LOIRE demande à la Cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 06-2100 du 17 juillet 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé l’arrêté en date du 28 février 2006 par lequel le président du SDIS a mis fin à l’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire de M. Jean-Yves X, lui a enjoint de procéder à la réintégration de celui-ci dans le délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement et l’a condamné à verser à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999, modifié, relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2009 :
— le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
— les observations de Me Boucher substituant Me Brossard, avocat du SDIS DE MAINE-ET-LOIRE ;
— et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 08NT02413 et n° 08NT02414 du SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE MAINE-ET-LOIRE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que le SDIS DE MAINE-ET-LOIRE interjette appel du jugement du 17 juillet 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision en date du 28 février 2006 par laquelle le président de son conseil d’administration a mis fin à l’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire de M. Jean-Yves X et lui a enjoint de procéder à la réintégration de celui-ci dans le délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement ; que, par une requête séparée, le SDIS demande à la Cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ; que M. X conclut à l’annulation du même jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du SDIS DE MAINE-ET-LOIRE à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la résiliation de son engagement ;
Sur la requête n° 08NT02413 :
En ce qui concerne les conclusions du SDIS DE MAINE-ET-LOIRE :
Considérant qu’aux termes de l’article 46 du décret du 10 décembre 1999 susvisé : Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’autorité territoriale d’emploi dont il relève. / La résiliation de l’engagement ne prend effet qu’à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l’autorité territoriale d’emploi. / Si l’autorité territoriale d’emploi ne s’est pas prononcée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la démission, celle-ci est regardée comme acceptée. ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X, affecté au centre de secours de Cande, a, le 31 octobre 2005, présenté sa démission de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire au président du SDIS DE MAINE-ET-LOIRE, il n’est pas établi par les pièces du dossier que ce courrier, adressé par lettre simple, soit parvenu au SDIS un mois au moins avant la réception par ledit service d’une seconde lettre, datée du 12 décembre 2005, par laquelle l’intéressé a entendu sans équivoque retirer son offre de démission ; qu’ainsi, le SDIS ne peut soutenir que la démission de M. X a fait l’objet d’une acceptation tacite par application des dispositions précitées de l’article 46 du décret du 10 décembre 1999 ;
Considérant, en second lieu, que M. X ayant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, retiré en temps utile son offre de démission par son courrier du 12 décembre 2005, le président du SDIS DE MAINE-ET-LOIRE a, en mettant fin, par son arrêté du 28 février 2006, à l’engagement de l’intéressé, fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 46 du décret du 10 décembre 1999 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SDIS DE MAINE-ET-LOIRE n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 28 février 2006 du président de son conseil d’administration et lui a enjoint de procéder à la réintégration de M. X ;
En ce qui concerne les conclusions de l’appel incident de M. X :
Considérant que les conclusions, enregistrées après l’expiration du délai d’appel, par lesquelles M. X demande à la Cour de condamner le SDIS DE MAINE-ET-LOIRE à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts soulèvent un litige distinct de celui qui fait l’objet de l’appel principal et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur la requête n° 08NT02414 :
Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d’annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement, présentées par le SDIS DE MAINE-ET-LOIRE dans sa requête enregistrée sous le n° 08NT02414, sont devenues sans objet ; qu’il n’y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SDIS DE MAINE-ET-LOIRE la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. X les frais de même nature qu’il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 08NT02413 du SDIS DE MAINE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08NT02414 du SDIS DE MAINE-ET-LOIRE.
Article 3 : Les conclusions de l’appel incident de M. X sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions du SDIS DE MAINE-ET-LOIRE et de M. X tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE MAINE-ET-LOIRE et à M. Jean-Yves X.
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Nos 08NT02413,08NT02414
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999
- Code de justice administrative
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