Rejet 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 juil. 2016, n° 1402616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1402616 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1402616 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme Y Z X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Agnès Allex
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Rennes
M. David Bouju (4e Chambre)
Rapporteur public
___________
Audience du 9 juin 2016
Lecture du 7 juillet 2016
___________
36-08
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2014 et 3 juillet 2015, Mme Y Z X, représentée par Me Guyomarc’h, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à lui verser la somme de 8 244,68 euros au titre des heures supplémentaires qu’elle a effectuées au cours des années 2002 à 2005 ;
2°) de liquider l’astreinte prononcée par jugement du 5 juin 2008 et de condamner le CHU de Brest à lui verser à ce titre la somme de 123 150 euros, arrêtée au 30 juin 2015 ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Brest la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le paiement par le CHU de Brest des heures supplémentaires qu’elle a effectuées en sa qualité infirmière anesthésiste au cours des années 2002 à 2005, lequel devait intervenir en exécution des jugements des 23 novembre 2006 et 5 juin 2008 rendu par le tribunal, n’a pas été réalisé de manière complète, malgré les mises en demeure successives interruptives de prescription : en effet, le centre hospitalier n’a pas appliqué la majoration de 127 % à compter de la 15e heure pour la rémunération des heures supplémentaires effectuées de jour, la majoration de 254 % à compter de la 15e heure pour la rémunération des heures supplémentaires effectuées de nuit et la majoration complémentaire de 66 % pour les heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2015, le CHU de Brest, représenté par Me Gourvennec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme X la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
▪ à titre principal, la requête est irrecevable : l’engagement de sa responsabilité est fondé sur la décision du 6 septembre 2004 refusant le paiement des heures supplémentaires, alors que la légalité de cette décision a déjà été contestée par la voie d’un recours pour excès de pouvoir qui a donné lieu à un jugement du tribunal du 23 novembre 2006 ; la requête se heurte par ailleurs à l’autorité de la chose jugée, le tribunal ayant par jugement du 15 mars 2011 considéré que le jugement du 23 novembre 2006 avait été entièrement exécuté ; la requête se heurte enfin à la prescription quadriennale ;
▪ à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée :
— la requérante n’est pas fondée à solliciter le versement d’intérêts moratoires en application de l’article 1153-1 du code civil dès lors que les sommes qui lui ont été versées l’ont été suite à un jugement intervenu dans un contentieux en excès de pouvoir et non pas suite à une condamnation au sens de cet article ; à titre subsidiaire il y a lieu d’exclure du calcul de ces intérêts les gardes effectuées postérieurement au 4 juin 2004, dont la requérante n’a pas sollicité le paiement avant sa réclamation préalable d’avril 2013 ; les intérêts liés au paiement des gardes effectuées entre avril 2002 et le 4 juillet 2004 ne pourront donc être supérieurs à la somme de 998,79 euros ; si les gardes postérieures au 4 juin 2004 devaient être prises en compte, le montant des intérêts y afférent ne pourrait alors être supérieur à 2 267,97 euros , ces intérêts courant à compter du 4 juin 2004 pour les gardes effectuées avant cette date puis à compter de chaque garde et jusqu’au règlement complet de toutes les gardes pour les gardes postérieures à cette date ; à supposer qu’une demande de capitalisation des intérêts ait été formée dans le cadre de la présente instance, elle ne pourrait qu’être rejetée, celle-ci ne pouvant avoir un effet rétroactif ;
— s’agissant des demandes relatives au versement de sommes complémentaires au titre des heures supplémentaires effectuées, la requérante qui ne précise ni à quelle garde ni dans quelles conditions les taux majorés trouveraient à s’appliquer n’établit pas la réalité du préjudice qu’elle invoque ; en tout état de cause, l’indemnisation des heures supplémentaires en application du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ne peut intervenir qu’à la condition que des cycles de travail aient été définis par le chef d’établissement dans le cadre du service, ce qui n’a pas été le cas pour les personnels paramédicaux du SAMU du CHU de Brest avant le mois de novembre 2005 ;
— la demande de liquidation de l’astreinte devra être rejetée ou à tout le moins modulée ; dans son jugement du 15 mars 2011 le tribunal a précisé que le jugement du 23 novembre 2006 avait été entièrement exécuté ; les demandes relatives aux intérêts découlant du retard du centre hospitalier à rémunérer les heures supplémentaires effectuées par l’agent et au versement d’une indemnité complémentaire correspondant à la majoration des heures supplémentaires sont présentées pour la première fois dans le cadre de la présente instance et constituent un litige distinct.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allex,
— les conclusions de M. Bouju, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Theo, représentant le CHU de Brest.
1. Considérant que Mme X, infirmière anesthésiste au service d’aide médicale d’urgence (SAMU) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest a effectué de 2002 à 2005 des gardes dites couchées d’une durée de 24 heures, qui ont été rémunérées forfaitairement à hauteur de 19 heures 30 par son employeur ; que, par une décision du 6 septembre 2004, le président du conseil d’administration du CHU de Brest a rejeté la demande de la requérante tendant à la rémunération de la totalité des heures effectuées au titre de ces gardes depuis janvier 2002 ; que, par un jugement du 23 novembre 2006, le tribunal, considérant que les 24 heures de gardes effectuées au sein du SAMU devaient être retenues comme des heures de travail effectif au sens de l’article 5 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 et donc rémunérées par le CHU de Brest, a annulé la décision du 6 septembre 2004 et a enjoint au CHU de faire application à compter du 18 avril 2002, des dispositions de ce décret à la situation de Mme X ; qu’en exécution de ce jugement, le CHU de Brest a procédé en 2007 au paiement à celle-ci des heures supplémentaires qui n’avaient pas été rémunérées ; que, saisi d’une requête en exécution du jugement du 23 novembre 2006, le tribunal, par un jugement du 5 juin 2008 a, d’une part, estimé qu’il devait être fait application pour le paiement des heures supplémentaires litigieuses, des majorations de nuit, de dimanche ou de jour férié prévues par l’article 8 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002, cumulables avec l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires prévue par les décrets des 30 novembre 1988 et 2 janvier 1992, et, d’autre part, explicité les modalités de calcul de ces majorations aux heures supplémentaires en cause ; qu’ayant indiqué que l’exécution complète du jugement du 23 novembre 2006 nécessitait le paiement des heures supplémentaires litigieuses selon les modalités exposées, le tribunal a prononcé à l’encontre du CHU une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut pour cet établissement de justifier de cette exécution avant le 30 septembre 2008 ; qu’en exécution de ce jugement, le CHU de Brest a procédé à un paiement complémentaire au profit de Mme X ; que, par un nouveau jugement du 15 mars 2011, le tribunal a estimé que le CHU avait procédé au paiement des heures supplémentaires en litige conformément aux dispositions de l’article 8 du décret du 25 avril 2002, que le jugement du 23 novembre 2006 avait été entièrement exécuté et qu’il n’y avait pas lieu à liquidation de l’astreinte prononcée le 5 juin 2008 ; que, dans le cadre de la présente instance, Mme X doit être regardée comme sollicitant, d’une part, le versement de la somme totale de 8 244,68 euros qu’elle estime lui rester due au titre des heures supplémentaires en litige et des intérêts sur les sommes qui lui ont déjà été versées par le CHU de Brest et, d’autre part, la liquidation de l’astreinte prononcée le 5 juin 2008 par le tribunal ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le CHU de Brest :
2. Considérant, en premier lieu, que la requête de Mme X doit être regardée comme tendant à la condamnation du CHU à lui verser les sommes complémentaires qu’elle estime lui être dues au titre des heures supplémentaires qu’elle a effectuées au cours des années 2002 à 2005 et non pas comme tendant à l’engagement de la responsabilité de cet établissement en raison de l’illégalité de la décision du 6 septembre 2004, laquelle porte par ailleurs sur le nombre d’heures supplémentaires à rémunérer dans le cadre des permanences effectuées par l’agent et non pas sur les modalités de leur paiement ;
3. Considérant, en second lieu, que la requérante, qui n’a pas saisi le tribunal sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, sollicite que lui soit fait application pour le paiement de ces heures supplémentaires de la majoration de 1,27 prévue par l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, aux termes duquel : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, dans la limite de l’indice brut 638, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. Cette rémunération est multipliée par 1,07 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. » ; que cette question, sur laquelle le tribunal n’a pas eu à statuer dans ses jugements du 23 novembre 2006 et du 5 juin 2008, constitue un nouveau litige, dont la solution ne se heurte donc pas à l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement précité du 15 mars 2011 ;
Sur l’exception de prescription quadriennale :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…). Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. » ; qu’en application des dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le cours de la prescription quadriennale a été interrompu par le jugement précité du 23 novembre 2006, relatif au fait générateur de la créance, constitué par le service fait par l’agent, en l’espèce les heures supplémentaires effectuées au cours des années 2002 à 2005 ; que le délai de prescription qui a recommencé à courir le 1er janvier 2008, année suivant celle au cours de laquelle le jugement du 23 novembre 2006 est passé en force de chose jugée, a pu à nouveau être valablement interrompu par la réclamation adressée le 15 septembre 2011 par la requérante au CHU de Brest, tendant au paiement de sommes complémentaires au titre des heures supplémentaires litigieuses ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir et l’exception de prescription quadriennale opposées par le CHU de Brest doivent être écartées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des heures supplémentaires :
6. Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret du 4 janvier 2002 susvisé applicable aux établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement (…). / Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre (…) / Les heures supplémentaires (…) sont décomptés sur la durée totale du cycle. (…) » ; que l’article 15 de ce décret prévoit que lorsque les besoins du service l’exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail, dans la limite prévue par cet article ; qu’au soutien de ses allégations selon lesquelles le CHU de Brest reste redevable à son égard de sommes complémentaires au titre des heures supplémentaires qu’elle a effectuées entre 2002 et 2005, Mme X soutient que cet établissement n’a pas fait application pour le paiement de ces heures, de la majoration de 1,27 prévue par les dispositions précitées de l’article 7 du décret du 25 avril 2002, dont elle doit ainsi être regardée comme invoquant la méconnaissance ; que toutefois, il est constant qu’au cours de la période en litige le chef d’établissement n’avait pas arrêté, sur le fondement de l’article 9 précité du décret du 4 janvier 2002, un cycle de travail applicable au service dans lequel l’intéressée était affectée ou aux fonctions qu’elle exerçait ; que, par suite, la requérante n’est pas fondée à solliciter la condamnation du CHU de Brest à lui verser une somme complémentaire au titre des heures supplémentaires qu’elle a effectuées entre 2002 et 2005 ;
Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires sur les sommes versées par le CHU de Brest :
7. Considérant qu’aux termes de l’article 1153 du code civil : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. (…) » ;
8. Considérant, d’une part, qu’en application des dispositions précitées de l’article 1153 du code civil, Mme X a droit aux intérêts moratoires sur les sommes qui lui sont dues au titre des heures supplémentaires litigieuses, sans qu’y fasse obstacle, ni la circonstance qu’elle en ait fait la demande postérieurement au versement du principal, ni celle que son droit au paiement de ces heures supplémentaires découle du jugement du 23 novembre 2006 rendu en excès de pouvoir ;
9. Considérant, d’autre part, que lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ;
10. Considérant que Mme X a droit, pour les permanences effectuées jusqu’au 4 juin 2004, date de sa réclamation préalable tendant au paiement des heures supplémentaires litigieuses, aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues à ce titre, à compter de la réception par le CHU de cette réclamation préalable, et, pour les permanences effectuées postérieurement au 4 juin 2004, à ceux courant à compter de la réalisation de chaque permanence, et ce jusqu’à parfait paiement des sommes dues ; que l’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer avec précision la somme lui revenant à ce titre, il y a lieu de renvoyer Mme X, qui ne formalise par ailleurs dans ses écritures aucune demande tendant à la capitalisation des intérêts, devant l’administration afin qu’il soit procédé à la liquidation de sa créance, conformément à ce qui vient d’être dit ;
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
11. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 3, la présente instance porte sur un litige distinct de celui jugé les 23 novembre 2006 et 5 juin 2008 par le tribunal, et ne se rapporte pas à l’exécution du jugement du 23 novembre 2006, dont le tribunal a estimé le 15 mars 2011 qu’il avait été entièrement exécuté ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation du CHU de Brest à lui verser la somme de 123 150 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 5 juin 2008 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHU de Brest demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
13. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme X sur le fondement de cet article ;
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Brest est condamné à verser à Mme X les intérêts moratoires sur les sommes qui lui sont dues au titre des heures supplémentaires effectuées entre le mois d’avril 2002 et le 31 décembre 2005. Ces intérêts courront pour les permanences effectuées jusqu’au 4 juin 2004, à compter de la réception par le centre hospitalier universitaire de Brest de la réclamation préalable du 4 juin 2004, et pour les permanences effectuées postérieurement au 4 juin 2004 à compter de la réalisation de chaque permanence et ce, jusqu’à parfait paiement des sommes dues ; Mme X est renvoyée devant l’administration afin qu’il soit procédé à la liquidation de sa créance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Brest sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y Z X et au centre hospitalier universitaire de Brest.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2016, où siégeaient :
M. Sudron, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Vennéguès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2016.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
A. ALLEX A. SUDRON
Le greffier,
signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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