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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 mai 2013, n° 1107670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1107670 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1107670
___________
M. B Z
___________
M. Marmier
Rapporteur
___________
Mme Restino
Rapporteur public
___________
Audience du 7 mai 2013
Lecture du 23 mai 2013
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(1re chambre)
19-01-03-04
19-01-01-05
19-04-01-02-02
C
Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour M. B Z, demeurant XXX à XXX, élisant domicile au cabinet de Me X, 109 quai des Etats-Unis à Nice (06300) par Me X ; M. Z demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la prescription de l’impôt n’a pas été interrompue à défaut de notification régulière de la proposition de rectification avant le 31 décembre 2008 ; que l’administration ne justifie pas avoir régulièrement prolongé la durée du contrôle ; qu’il n’est pas colocataire avec Mlle Y d’un appartement situé à Monaco et qu’il n’est pas démontré qu’il a participé au paiement des loyers de ce logement ; que la circonstance que du fait de sa profession, il est amené à se déplacer en France ne permet pas de considérer qu’il serait résident fiscal français ; que son domicile est établi à Vintimille depuis 1994 où il dépose ses déclarations de revenus et fait l’objet d’une imposition ;
Vu la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2012, présenté par la directrice de la direction nationale des vérifications des situations fiscales qui conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que la proposition de rectification au titre de l’année 2005 a été présentée avant le 31 décembre 2008 à une adresse du contribuable située dans la commune française du Cap d’Ail et retournée non réclamé et a ainsi valablement interrompu la prescription ; que l’envoi d’une demande d’assistance administrative aux autorités monégasques lui a permis de prolonger régulièrement la durée du contrôle ; que le requérant qui a été taxé d’office supporte la charge de la preuve ; qu’en réponse à la demande d’assistance, les autorités monégasques ont indiqué que le requérant était colocataire avec Mlle Y d’un appartement à Monaco où résidait également leur fille ; que cette adresse à Monaco est mentionnée sur l’acte de naissance de leur fille ; que les déclarations annuelles de rémunérations souscrites par l’employeur de M. Z font mention d’une adresse à Monaco ; que le requérant a le centre de ses intérêts économiques à Monaco et y exerce son activité professionnelle ; qu’à admettre que M. Z puisse être regardé comme résident fiscal italien, celui-ci doit être regardé comme ayant son foyer d’habitation permanent et le centre de ses intérêt vitaux à Monaco ;
Vu l’ordonnance en date du 7 mars 2013 fixant la clôture d’instruction au 12 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2013, présenté pour M. B Z par Me X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que pour les années antérieures, le Tribunal administratif de Nice a jugé qu’il n’était pas fiscalement domicilié à Monaco ou en France ; qu’il n’exerce pas son activité professionnelle en France et n’y a pas le centre de ses intérêts économiques ; que les autorités fiscales italiennes ont indiqué qu’il résidait en Italie ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2013, présenté par la directrice de la direction nationale des vérifications des situations fiscales qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2013, présenté pour M. B Z par Me X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu’il n’entend plus maintenir le moyen tiré de ce que le service aurait irrégulièrement prolongé la durée du contrôle ;
Vu l’ordonnance en date du 12 avril 2013 portant réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963 ;
Vu la convention fiscale conclue entre la France et l’Italie du 5 octobre 1989 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2013 :
— le rapport de M. Marmier, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Restino, rapporteur public ;
1. Considérant que M. Z, ressortissant français qui exerce l’activité d’entraîneur adjoint du club de football de Monaco, a fait l’objet d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au titre des années 2005, 2006 et 2007, à l’issue duquel l’administration a entendu l’imposer sur le revenu en France, en application des stipulations de l’article 7 paragraphe 1 de la convention franco-monégasque, à raison des salaires perçus au titre de son activité professionnelle ; que M. Z demande la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 ;
Sur la prescription du droit de reprise de l’administration au titre de l’année 2005 :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de redressement (…) » ;
3. Considérant que le service ne conteste pas que la proposition de rectification du 19 décembre 2008 relative à l’année 2005 adressée au domicile de M. Z à Vintimille en Italie a été présentée le 2 janvier 2009 et que le pli a été retiré le 5 janvier suivant, soit après le 31 décembre 2008 ; que si le service fait valoir que cette même proposition de rectification a également été présentée le 20 décembre 2008 à une adresse en France au Cap d’Ail puis retournée non réclamée, M. Z soutient sans être utilement contredit qu’il ne résidait pas à cette adresse ; que, par suite, M. Z est fondé à soutenir que la proposition de rectification du 19 décembre 2008 n’a pas interrompu la prescription du droit de reprise au titre de l’année 2005 et, en conséquence, à demander la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de cette année ;
Sur la résidence fiscale de M. Z au titre des années 2006 et 2007 :
4. Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu’il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale ;
En ce qui concerne l’imposition en France de M. Z,
5. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 4 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. ( …). » ; qu’aux termes de l’article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer où le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. » ; que, d’autre part, aux termes des stipulations de l’article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 : « 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence – ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962– seront assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France (…) » ; qu’en application des stipulations précitées de l’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963, les nationaux français qui résident dans la Principauté de Monaco sont réputés conserver leur domicile fiscal en France et sont, dès lors, passibles de l’impôt sur le revenu en application des dispositions précitées des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, sauf s’ils sont en mesure de justifier, par la production d’un certificat de domicile délivré en application de la convention du 23 décembre 1951 ou par tous moyens, qu’ils résidaient habituellement à Monaco depuis le 13 octobre 1957 au moins ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. Z, de nationalité française, exerce l’activité d’entraîneur adjoint du club de football de Monaco et perçoit, à raison de cette activité qu’il exerce dans la Principauté, des salaires qui constituent sa seule source de revenus ; qu’ainsi, M. Z, qui ne peut justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, est réputé conserver son domicile fiscal en France ; que, par suite, il doit être assujetti en France à l’impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 à raison des salaires perçus au titre de son activité professionnelle, en application des dispositions de l’article 4 A du code général des impôts, de celles du b du 1 de l’article 4 B du même code et des stipulations de l’article 7 paragraphe 1 de la convention franco-monégasque, sous réserve que la convention fiscale conclue entre la France et l’Italie ne s’y oppose pas ;
En ce qui concerne l’application de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989,
7. Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la convention fiscale franco-italienne signée entre la France et l’Italie le 5 octobre 1989 : « 1. Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un Etat » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus y ayant leur source ou pour la fortune qui y est située. / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : / a. Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; / b. Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ; / c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ; / d. Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d’un commun accord. (…) » ;
8. Considérant que le service ne conteste pas utilement qu’au cours des années 2006 et 2007, M. Z, qui occupait un logement situé dans la commune de Vintimille, a été assujetti à l’impôt sur le revenu en Italie ; que dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit au point 6, que l’intéressé était regardé comme un résident fiscal de France et qu’il est également résident fiscal d’Italie, il y a lieu de faire application des critères énoncés à l’article 4 de la convention fiscale franco-italienne ; qu’aucun des arguments échangés par les parties, ni aucune des pièces produites au dossier ne permettent toutefois de déterminer dans lequel de ces deux pays se situe le foyer permanent d’habitation de M. Z ni dans lequel de ces deux Etats il a le centre de ses intérêts vitaux ou de considérer que son séjour dans chacun des deux pays n’a pas été d’égale durée ; que par suite, M. Z, qui est de nationalité française, doit être réputé avoir eu son domicile, au sens de cette même convention, dans l’Etat dont il a la nationalité, c’est à dire la France ; qu’ainsi, c’est à bon droit que M. Z a été soumis à l’impôt sur le revenu en France au titre des années 2006 et 2007 ;
9. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. Z est seulement fondé à demander la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. Z de la somme qu’il demande au titre frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : M. Z est déchargé des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2005.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Z et à la directrice de la direction nationale des vérifications des situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2013, à laquelle siégeaient :
M. Barbillon, président,
M. Marmier, conseiller,
M. Lavigne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 mai 2013.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
A. Marmier J-Y. Barbillon
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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