Confirmation 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 déc. 2016, n° 15/07074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07074 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 3 septembre 2015, N° F14/00016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association ADSEA 01 - LA SAUVEGARDE, Association Départementale de Sauvegarde de l' Enfant à l' Adulte de l' AIN ( ADSEA ) |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/07074
X Y
C/
Association ADSEA 01 – LA SAUVEGARDE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
BOURG-EN-BRESSE
du 03 Septembre 2015
RG : F 14/00016
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2016
APPELANT :
Z X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Marie christine
REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉE :
Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de l’AIN (ADSEA)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Octobre 2016
Présidée par Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la
Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats
de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Ambroise CATTEAU, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par
Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Z X Y a été embauché, le 7 janvier 2002, par l’association départementale de sauvegarde de l’enfant à l’adulte ( ADSEA ) de l’Ain, en qualité d’éducateur spécialisé sous contrat à
durée indéterminée à temps plein, rattaché au pôle prévention de Montluel et affecté, à compter du 1er septembre 2012, à l’antenne de prévention spécialisée de Saint Maurice de
Beynost.
Le 12 septembre 2013, l’ADSEA notifiait à Monsieur X Y, un avertissement pour 'défaut d’obligations contractuelles professionnelles '.
Suite à un entretien préalable, en date du 20 novembre 2013, l’ADSEA, notifiait à Monsieur X
Y par courrier en date du 26 novembre 2013 son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
Nous vous avions convoqué par lettre recommandée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé le mercredi 20 novembre 2013. L’objectif de ce temps d’échange était de vous entendre sur plusieurs dysfonctionnements graves dans votre pratique professionnelle, susceptibles de remettre en cause notre collaboration et au-delà, de remettre en cause la mission de prévention spécialisée sur la Commune de Saint Maurice de
Beynost.
Nous rappelons également que dans un courrier RAR en date du 12 septembre 2013 nous avions déjà dû constater des carences dans la réalisation de vos missions, justifiant alors la notification d’un avertissement jusqu’alors non contesté.
Lors de cet entretien nous vous avons interpellé sur les faits suivants :
Ces deux derniers mois au minimum, nous avons dû observer que vos permanences fixées au local de prévention de 8
Avenue des lles à Saint Maurice de Beynost (Tel : 04 78 55 04 62 et 09 50 42 13 23) ne sont pas respectées (physique et téléphonique). Nous rappelons que ces permanences font partie pleine et entière de la présence sociale que nous devons assurer (convention tripartite du 24 mai 2013 entre le Conseil
Général de l’Ain, la Commune de Saint Maurice de
Beynost et l’ADSEA 01), afin de recevoir les jeunes de 12 à 25 ans de la commune. Au-delà, ces absences constituent un non-respect de vos obligations contractuelles d’exécution de travail. Les services de la Ville, dans un courrier du 21 octobre 2013 et par l’intermédiaire de l’Adjointe aux affaires sociales, nous alertent sur ce même constat d’absences.
De plus votre présence annoncée et nécessaire sur le quartier des Folliets n’est pas honorée. Nous avons là encore dû
constater votre absence sur des temps collectifs programmés entre les services municipaux et le réseau 11/18, notamment sur la dernière période de congés scolaires.
Enfin, dans son courrier du 21 octobre 2013, l’Adjointe aux affaires sociales de la Commune de Saint Maurice de
Beynost nous indique « qu’il lui est difficile de rencontrer l’éducateur, de manière informelle ou officielle, pour faire le point sur la mission et d’échanger avec lui sur les projets, les difficultés et les problématiques rencontrées ». Nous rappelons que ces rencontres de travail sont nécessaires à l’efficacité de l’action de prévention spécialisée auprès des jeunes.
Ces dysfonctionnements graves qui perdurent et votre désinvestissement,
en vos qualités d’éducateur spécialisé, ne permettent plus de rendre le service attendu auprès des usagers, affectent l’image de la prévention spécialisée sur la commune et effritent les relations de confiance et de complémentarité entre les services municipaux de Saint Maurice de Beynost et l’ADSEA 01, nécessaires à un service de qualité auprès des jeunes de la Commune.
Ils sont de nature à remettre en cause la convention fixant l’existence même d’une action de prévention spécialisée sur la
Commune de Saint Maurice de Beynost.
Malheureusement, lors de l’entretien préalable du 20
Novembre 2013, le peu d’explications que vous avez bien voulu nous donner n’ont pas été de nature à nous convaincre d’une quelconque justification de ces manquements graves ni d’une volonté de votre part d’y mettre fin.
Pour toutes ces raisons, nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le licenciement est sans préavis et effectif à la date de première présentation de cette lettre.
Le 14 janvier 2014, Monsieur X
Y saisissait le Conseil des
Prud’hommes de Lyon d’une demande de nullité de l’avertissement et d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement, en date du 3 septembre 2015, le Conseil des
Prud’hommes de Lyon déboutait Monsieur Z X Y de toutes ses demandes.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d’appel de Lyon, le 11 septembre 2015, Monsieur X
Y interjetait appel du jugement déféré.
L’affaire était plaidée à l’audience du 26 octobre 2016, et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Monsieur X Y demande à la Cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de:
— prononcer la nullité de l’avertissement notifié le 12 septembre 2013 et condamner l’association
ADSEA à lui payer la somme de 1 428,33 à titre de dommages et intérêts,
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’association ADSEA à lui payer les sommes de:
— 5 713,32 à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 571,33 à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— 17 139 à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 42 850 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 000 à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il fonde sa demande de nullité de l’avertissement sur l’absence de réalité d’un prétendu défaut de suivi des jeunes alors que son rapport d’activité du premier semestre 2013 révèle des interventions en augmentation, le suivi incluant le nom des jeunes ' rentrés ' par son stagiaire. En outre, il soutient avoir passé les consignes à son stagiaire par des notes sur le cahier de liaison. Il conteste la valeur probante de l’attestation de Monsieur A dont les déclarations ne sont étayées par aucun élément matériel.
Sur le défaut de cause réelle et sérieuse, Monsieur X Y rappelle l’obligation conventionnelle de délivrer deux sanctions disciplinaires avant de procéder au licenciement pour cause réelle et sérieuse d’un salarié, l’absence de faute grave ne permettant pas de requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il conteste son absence lors des permanences au local, sa présence étant établie par l’édition informatique de ses planning, son absence signifiant qu’il est occupé à un autre travail ( suivi individuel ou concertation interne) ,ce qui peut expliquer que la mairie de Saint Maurice de Beynost n’ait pu le trouver sans préciser les dates et heures. En outre, il soutient que la permanence téléphonique ne fonctionnait pas, ce dysfonctionnement ayant été signalé au directeur adjoint, lequel n’a pas fait diligence pour y remédier.
Il conteste sa prétendue absence sur le quartier des
Folliets aux motifs, qu’il était présent au quotidien sur ce quartier, qu’il n’a pas été interpellé pendant les vacances de novembre par le réseau 11-18 ans, que l’attestation de la Mairie de Beynost ne précise pas les date ou heure et que l’attestation de Madame B, préposée de l’intimée n’est pas probante puisque celle-ci devait participer seule à la réunion mensuelle mise en place, et que l’adjointe aux affaires sociales n’a jamais tenté de le joindre.
Il conteste l’existence de temps d’encadrement commun, le principe étant celui de la libre adhésion, les animateurs pouvant l’alerter en cas de difficultés ou de repérages de jeunes pendant les temps d’animation.
Enfin, il conteste l’absence de contact avec la commune de
Saint Maurice de Beynost aux motifs, qu’il était joignable sur son portable, et qu’il était en contact permanent avec l’élu aux affaires de la jeunesse et avait des contacts informels avec les différents acteurs municipaux lors de réunions mensuelles. Il, invoque son ancienneté de 12 ans et conteste sa prétendue démotivation, soutient que son peu d’intérêt pour la commune était lié à son urbanisme et à l’absence d’un centre-ville propice aux rencontres avec les habitants.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS:
Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.
1/ Sur la validité de l’avertissement du 12 septembre 2013
L’article L1331-1 du code du travail dispose que:
'Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.'
Il ressort par ailleurs des articles L1332-1 et L1332-2 du code du travail que l’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction et qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction saisie forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié et une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, peut être annulée.
L’avertissement a été délivré pour deux motifs: la déclaration paradoxale de suivis en diminution alors que le rapport semestriel du même éducateur les dit en hausse, la non-passation de consignes à son stagiaire sur le chantier du parc à
Miribel.
Les premiers juges ont dit cet avertissement justifié pour non respect des obligations du salarié au regard des règles de fonctionnement internes de l’association qu’il devait remplir en vertu de l’article 11 de son contrat de travail. Cette appréciation ne peut qu’être confirmée puisque l’utilisation du logiciel EVA 2013 par le salarié n’a été faite que le 14 janvier, le 2 août, le 17 octobre et le 27 novembre 2013 alors que la saisie aurait dû être mensuelle pour que l’association puisse vérifier l’activité de son salarié et rendre compte à ses mandants. De plus, la saisie dans ce logiciel établit que le salarié n’a suivi que 21 personnes sur 10 mois dont 8 sur 2 jours, ce qui établit une activité très réduite même si le paradoxe précité déduit par l’employeur ne peut être vérifié faute de production du rapport du premier semestre.
Le second motif est lui aussi établi puisque l’engagement de mener à bien un chantier de jeunes pris le 11 juin 2013 n’a pas été tenu ainsi que le prouvent, l’attestation de Monsieur A, directeur adjoint de l’association, rapportant le fait que le chantier du
Segaral a été annulé, alors que 4 à 5 jeunes devaient y participer, par défaut d’informations données par le salarié, l’attestation de Madame B, coordonnatrice de site de l’association, rapportant le fait que le salarié ne s’est jamais présenté sur le centre de loisirs, et la lettre de l’adjointe aux affaires sociales de la ville de Saint Maurice de
Beynost du 21 octobre 2013 relatant que le chantier du grand parc a dû être annulé en juillet parce que l’éducateur n’avait pas transmis les informations nécessaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’avertissement.
2/ Sur les demandes fondées sur l’absence de faute grave imputable à Monsieur X
Y,
Il résulte des dispositions combinées des articles
L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, et d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Le licenciement a été prononcé le 26 novembre 2013 pour faute grave pour faits énoncés en quatre paragraphes, en réalité trois, le dernier consistant à déduire des trois autres faits qu’ils étaient susceptibles de compromettre la convention de prévention spécialisée souscrite par l’association:
permanences non respectées à Saint Maurice de Beynost selon lettre de la ville, absence sur le quartier des Folliets lors des temps collectifs programmés, difficulté de l’adjointe aux affaires sociales de la ville de rencontrer l’éducateur de rue.
Les premiers juges ont admis au motif que le maire adjoint était officier de police judiciaire qu’il était nécessaire de prouver que les éléments rapportés par lui étaient mensongers. Ne s’agissant pas de constatation d’infractions par le maire lui-même, seul officier de police judiciaire, la preuve résultant de la lettre de l’adjointe aux affaires sociales est soumise à l’appréciation du juge.
Il convient donc d’analyser les pièces produites des trois faits fondant le licenciement et d’apprécier s’ils rendaient impossible le maintien dans l’association, condition admise par les parties.
En ce qui concerne les permanences non respectées la lettre de l’adjointe aux affaires sociales de la ville énonce que les présences de l’éducateur aux heures de permanences n’ont pas été respectées, que la police municipale a pu le constater, que l’éducateur n’a manifestement jamais rencontré les jeunes en mauvais devenir. Monsieur A, directeur adjoint de l’association, atteste que, le 2 août 2013, le salarié s’est déclaré présent de 10 à 12 heures, qu’il l’a appelé trois fois au téléphone sans succès.
Le salarié nie toute absence et affirme qu’il pouvait être joint sur son téléphone mobile. La lettre de l’adjointe aux affaires sociales est trop générale et ne contient aucune précision de date et d’heure; les rapports des policiers municipaux qui pourraient spécifier les absences ne sont pas produits. Si le salarié ne produit pas son planning du 2 août (il ne produit que celui débutant le 2 septembre), la non-réponse un jour donné à des appels téléphoniques sur la ligne fixe n’est pas de nature constituer une faute grave rendant impossible son maintien dans l’association.
En ce qui concerne l’absence dans le quartier des Folliets pendant les temps collectifs programmés, l’adjointe aux affaires sociales dans la lettre précitée énonce que l’éducateur n’était pas présent lors des temps collectifs; le directeur adjoint atteste qu’il n’est pas passé sur les temps d’accueil programmés le 11 juin et qu’il ne s’est pas fait remplacer à deux animations de proximité sur trois, que les jeunes lui ont dit que l’éducateur n’avait été vu que deux fois sur les derniers mois, que 9 garçons et 5 filles lui ont dit qu’il ne paraissait jamais le soir, qu’il n’était pas dans le quartier des
Folliets quand lui, directeur, s’y est rendu alors qu’il a mentionné sa présence sur son planning; la coordonnatrice de site mentionne que l’éducateur n’a jamais respecté les temps de travail et ne s’est pas présenté au centre de loisirs.
Toutes ces relations ne sont pas datées et ne permettent donc pas de faire des recoupements, ni de déterminer sur quelles périodes se répartissent les absences reprochées. Plus précisément la déclaration de présence dans le quartier des Folliets, alors que le directeur adjoint a constaté qu’il n’y était pas, n’est pas datée et ne prouve qu’une inexécution de mission isolée. Le planning produit par le salarié pour la période du 2 septembre au 1er décembre 2013 mentionne qu’il a tenu des permanences de 10 à 12 heures une à deux fois par semaine et qu’il a été présent dans la rue certains jours jusque 18h30 ou 19 heures.
Ainsi, si le travail fait par cet éducateur de prévention dans son lieu d’affectation depuis plus d’un an s’avère insuffisant selon ces preuves il faut relever d’une part que l’avertissement du 12 septembre 2013 ne fait pas de reproches d’absences, que l’entretien de notation du 1er octobre suivant n’en fait pas plus et ne mentionne comme événement particulier que le fait que le noté n’aime pas cette commune et cherche un poste de cadre dans une autre institution. La seule insuffisance d’accomplissement de mission établie ne prouve donc pas l’existence d’une faute grave.
Enfin, la difficulté de l’adjointe aux affaires sociales à rencontrer l’éducateur ne résulte que de son affirmation, étant noté que, selon attestation de la coordonnatrice de site, celle-ci arrivait à le joindre puisqu’il ne se serait pas présenté au centre de loisirs malgré ses appels téléphoniques, et que l’adjointe aux affaires sociales n’indique pas ne pas détenir son numéro de portable.
Ainsi la faute grave fondant le licenciement ne peut être retenue en l’état des preuves produites et le jugement du conseil de prud’hommes doit donc être réformé.
En vertu de l’article 33 de la convention collective du 15 mars 1966 sauf le cas de faute grave le salarié ne peut être licencié que s’il a fait l’objet d’au moins deux sanctions disciplinaires, Monsieur X Y n’a fait l’objet que de l’avertissement du 12 septembre 2013. Il a donc droit à l’indemnité de préavis réclamée, aux congés payés afférents et à l’indemnité conventionnelle de licenciement (17.142 bruts sur la base d’un salaire moyen de 2.857 mais avec plafond admis de 17.139 ).
Monsieur X Y a droit à une indemnité pour licenciement abusif laquelle ne peut être inférieure à six mois de salaire. En l’espèce, le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement résulte de l’application des dispositions conventionnelles imposant le prononcé préalable de deux sanctions disciplinaires. De plus, Monsieur X Y n’apporte aucune preuve du préjudice allégué consécutif à la rupture et ne peut se contenter de produire le justificatif de ses droits à l’assurance chômage. Sa situation après le 26 novembre 2013 n’est pas justifiée notamment par la production d’un seul justificatif de recherche d’emploi. Par conséquent, les dommages et intérêts seront limités au montant égal à six mois de salaire, soit 17 142 .
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X Y. Enfin, le droit proportionnel éventuel de l’huissier est légalement à la charge du créancier.
L’association ADSEA, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de
Bourg en Bresse du 8 octobre 2014 en ce qu’il a, dit l’avertissement du 12 septembre 2013 justifié, et débouté Monsieur Z
X Y de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,
— Infirme ce jugement pour le surplus et
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur Z X Y est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association ADSEA de l’Ain à payer à Monsieur Z X Y:
-5.713,32 à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 571,33 à titre de congés payés y afférents,
-17.139,96 bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 17.142 bruts à titre de dommages et intérêts,
— Ordonne le remboursement par l’association ADSEA de l’Ain à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur Z X Y à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois,
— Condamne l’association ADSEA de l’Ain aux dépens de première instance et d’appel,
— Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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