Infirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3 nov. 2016, n° 15/08985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/08985 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 16 novembre 2015, N° 15/01854 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 3 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/08985
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 NOVEMBRE 2015
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 15/01854
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Serge PEREZ avocat au barreau de
PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. LA PYRENEENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social.
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP
AUCHE HEDOU, AUCHE
- AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me RAYNAUD avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 Août 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2016, en audience publique, Monsieur Z ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de
Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme A B
L’affaire mise en délibéré au 06
Octobre 2016 a été prorogée au 20 Octobre 2016 puis au 3 novembre 2016.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de
Chambre, et par Mme Ginette B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt en date du 23 juillet 2014, la chambre sociale de la cour d’appel de
Montpellier a condamné la SA La Pyrénéenne à payer à Monsieur X
Y diverses sommes et à lui remettre différents documents dont l’attestation destinée à
Pôle emploi.
En exécution de cette décision, l’ancien salarié, en recouvrement de la somme totale de 2 0 3 ' 9 1 3 , 9 4 , a f a i t p r o c é d e r a u d é t r i m e n t d e s o n e x – e m p l o y e u r , à d e u x saisies-attribution sur les comptes bancaires de ce dernier, l’une en date du 24 février 2015 entre les mains de la BNP Paribas et l’autre, le 25 février 2015 entre les mains de la banque COURTOIS..
Par ordonnance en date du 5 mars 2015 rendue sur la requête de la personne morale saisie, le juge de l’exécution de Perpignan, en application des dispositions de l’article R 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, a notamment :
— désigné la caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre,
— ordonné que la somme de 203'913,94 dont le recouvrement faisait l’objet des deux saisies-attribution, soit consigné entre les mains de la caisse des dépôts et consignations,
— dit que la remise des fonds séquestrés arrêtera le cours des intérêts.
Par assignation en date du 12 mai 2015, Monsieur Y a saisi le juge de l’exécution de Perpignan aux fins de rétractation de l’ordonnance du 5 mars 2015, de restitution à son profit des sommes séquestrées, de la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 33'000 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive (notamment dans la remise des documents sociaux), de fixation d’une astreinte définitive de 500 par jour de retard assortissant cette obligation de remise des documents , de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2015, cette juridiction a :
— rejeté la demande tendant à la rétractation de l’ordonnance sur requête,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— condamné la SA La Pyrénéenne à payer à Monsieur Y la somme de 2 000 au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens qui devront être supportés par moitié par chacune des parties.
APPEL :
Monsieur Y qui a interjeté appel le 17 décembre 2015, a notifié ses conclusions par voie électronique le 21 juillet 2016.
La SA La Pyrénéenne a notifié ses conclusions par voie électronique le 13 mai 2016.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Y qui conclut à l’infirmation de la décision déférée, sollicite :
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à séquestrer les sommes qui ont été accordées par l’arrêt de la cour d’appel du 23 juillet 2014,
— qu’il soit dit et jugé que les sommes saisies par lui dans le cadre des deux mesures d’exécution, soit un total de 203'913,94 , seront payées entre ses mains,
— la condamnation de son adversaire à lui payer des intérêts légaux sur cette somme à compter de l’arrêt du 23 juillet 2014,
— qu’il soit dit qu’à cette somme s’ajouteront la totalité des dommages et intérêts, indemnités, frais dépens qui lui seront alloués par la cour, en ce compris les frais afférents aux saisies des 23 et 24 février 2015,
— la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 42'000 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive notamment dans la remise des salaires et indemnités qui ont été accordés par l’arrêt de la cour du 23 juillet 2014 ainsi que du bulletin de salaire, du certificat de travail et de l’attestation de Pole emploi qui lui sont
dus en application de cette même décision,
— la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 10'000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de son adversaire aux dépens qui comprendront notamment les frais d’exécution de l’arrêt du 23 juillet 2014.
La SA La Pyrénéenne sollicite :
— le constat que l’appelant ne présente aucune garantie de représentation des fonds dans l’hypothèse où le pourvoi qu’elle a formé serait accueilli,
en conséquence,
— la confirmation du jugement rendu le 16 novembre 2015 par le juge de l’exécution en ce qu’il a rejeté la demande de rétractation ,
— le constat de l’absence de résistance abusive ,
— l’infirmation du jugement déféré sur ce point ,
— le rejet de la demande de dommages-intérêts adverse,
— la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de l’appelant aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté par Monsieur Y dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la demande de rétractation :
A l’appui de sa contestation de la décision déférée, Monsieur Y soutient d’une part, que le Juge de l’exécution ne peut s’opposer à l’exécution de l’arrêt de condamnation du 23 juillet 2014 qui est exécutoire nonobstant la procédure pendante devant la Cour de cassation qui a, de surcroît, ordonné la radiation du pourvoi par une ordonnance rendue le 25 juin 2015 par le conseiller représentant le Premier Président de la cour de cassation, d’autre part, qu’il présenterait un risque d’insolvabilité alors qu’il est propriétaire de deux biens immobiliers d’une valeur totale d’environ 400 000 .
En réplique, la SA La Pyrénéenne expose tout d’abord que le Juge de l’exécution a fait une opportune application des dispositions de l’article R 211-2 du
Code des procédures civiles d’exécution en autorisant la consignation des sommes saisies sachant que la ré-inscription du pourvoi au rôle de la
Cour de cassation a été sollicitée et qu’après qu’il y ait été fait droit, les causes de l’espèce permettent d’envisager une cassation.
Elle soutient ensuite que compte tenu de la situation financière obérée de son adversaire, la probable répétition des sommes débloquées s’avérera impossible et nécessitera le recours à des procédures de saisie immobilière, longues, coûteuses et au résultat incertain.
L’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution indique que : Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L 111-11 du Code des procédures civiles précise que : Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne peut donner lieu qu’à restitution; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute.
L’alinéa 2 de l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution…
L’utilisation de la possibilité d’ordonner la consignation offerte par l’article R 211-2 du
Code des procédures civiles d’exécution qui constitue, contrairement à ce qu’indique le premier juge, une atteinte au caractère exécutoire de l’arrêt rendu dans la mesure où si elle permet l’exécution de ses obligations par la débitrice saisie dont le compte bancaire est débité, elle ne remplit pas pour autant de ses droits le détenteur d’une créance d’argent qui aspire légitimement à percevoir effectivement les sommes, unique but des saisies-attribution qu’il a mis en oeuvre, ne saurait venir contrarier le principe de la liberté du créancier d’engager, à ses risques et périls, les voies d’exécution forcée de son choix ainsi que le principe de l’interdiction faite aux juridictions de l’exécution de porter une appréciation sur les mérites de la décision judiciaire qui fonde les poursuites pour en faire dépendre leur propre décision .
Dès lors, la faculté d’autoriser la consignation qui doit s’entendre comme une modalité pratique permettant de cantonner les inconvénients liés au gel total de la créance détenue par le saisi envers le tiers saisi, et plus particulièrement à la paralysie du fonctionnement du ou des comptes bancaires saisis, est temporaire et ne saurait produire d’effet au-delà de l’expiration du délai prévu pour former éventuellement une contestation de la saisie-attribution concernée et, le cas échéant, du délai nécessaire à son examen par les juridictions de l’exécution.
En l’espèce, les deux saisies-attribution opérées le 24 février 2015 entre les mains de la
BNP Paribas et le 25 février 2015 entre les mains de la banque COURTOIS n’ont fait l’objet d’aucun recours. Leur effet attributif immédiat est donc acquis au bénéfice du saisissant.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution de Perpignan en date du 5 mars 2015 autorisant la consignation.
Cette rétractation emporte l’obligation pour le séquestre de verser au créancier saisissant le montant de la somme consignée et des intérêts échus, étant précisé que le montant de ces derniers ne saurait excéder le montant des intérêts au taux légal dus à Monsieur Y au titre de sa créance et courus au jour du règlement.
Sur le demande de dommages et intérêts :
Arguant de la résistance abusive dont a fait preuve son adversaire pour lui remettre les documents sociaux conformes à la décision de condamnation, l’appelant en se fondant implicitement sur les dispositions L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, réclame à titre de dommages-intérêts une somme totale de 42'000 correspondant , pour un retard de 14 mois (d’août 2014 à septembre 2015), à une indemnité mensuelle de 3 000 , soit 2 000 pour le préjudice financier constitué du montant de l’allocation chômage non perçue et 1 000 pour son préjudice moral.
L’intimée s’oppose totalement à cette demande en déniant l’existence de tout abus de sa part.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a caractérisé la résistance abusive dont a fait preuve l’employeur pour remettre à son employé des documents sociaux conformes et indispensables à son inscription auprès de Pôle emploi.
Le jugement sera cependant réformé sur le montant des dommages-intérêts alloués.
En effet, le préjudice subi par l’intéressé réside dans le retard de 14 mois qu’il dénonce sachant que les indemnités-chômage dues par l’organisme social seront finalement versées, si ce n’est déjà fait.
En considération des répercussions financières et morales que n’a pas manqué d’occasionner pendant plus d’un an, pour un salarié privé d’emploi et de ressources, l’absence de perception de tout revenu, il convient de lui allouer à ce titre, une somme de 7 000 .
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En l’état de l’infirmation de la décision querellée, il ne paraît pas inéquitable d’allouer à Monsieur Y au titre des frais irrépétibles engagés tout au long de la présente instance, une somme de 5 000 en application des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Succombant, l’appelante supportera tous les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement,
— reçoit l’appel de Monsieur X Y,
— infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et y statuant à nouveau,
— ordonne la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution de Perpignan en date du 5 mars 2015 qui a autorisé la consignation des sommes saisies entre les mains de la
Caisse des dépôts et consignations,
— ordonne le versement par le séquestre à Monsieur X Y du montant de la somme consignée et des intérêts échus, sans que leur montant n’excède celui des intérêts au taux légal dus à l’intéressé au titre de sa créance et courus au jour du règlement,
— condamne la SA La Pyrénéenne à verser à Monsieur X Y la somme de 7 000 à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive ,
— condamne la SA La Pyrénéenne à verser à Monsieur X Y la somme de 5 000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejette toutes les autres demandes,
— condamne la SA La Pyrénéenne aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
TJ
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