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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, n° 074235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 074235 |
Texte intégral
074235
M X
15 janvier 10
om
monsieur le président, messieurs,
M X et d’autres pétitionnaires ont sollicité et obtenu le 24 septembre 2003 un permis de construire sur le territoire de la commune de Gruissan. Le projet se situe au sein du terrain de camping Pech Rouge qui est constitué juridiquement sous la forme d’une copropriété. Le projet consiste en la création de logement dans une partie de bâtiment existant occupée par une salle de restaurant ou de jeux, le dossier n’étant pas très précis à cet égard. Mais cela est sans incidence
Le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce permis de construire au motif que les pétionnaires ne dispsosaient pas de titre pour construire (dispositions de l’article R.421-1-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues).
M. B X ET AUTRES soutiennent que la demande de première instance était irrecevable faute pour la copropriété du camping le Pech Rouge de justifier avoir bien notifié aux pétitionnaires tant son recours administratif que son recours juridictionnel dans les formes et délais prévus par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme.
Cette fin de non recevoir pourra être écartée dès lors que le dossier contentieux de première instance comportait l’ensemble de ces pièces cf cote 5 au dpi
Au fond, Pour annuler le pc le trib a considéré ce projet nécessitait l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires .
Précisions que la loi sur la copropriété de 1965 s’applique aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, aménagements et services communs, comportent des parcelles bâties ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs, comme en l’espèce ;
XXX
Il résulte des dispositions de l’article 25, b) de cette loi du 10 juillet 1965 qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis, , que « les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, sont soumis à autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Et il est de principe que lorsque le dossier de demande de permis montre que les travaux affectent un immeuble en copropriété, la théorie du propriétaire apparent fait obligation à l’autorité compétente de s’assurer de l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires.
CE 26 septembre 1994, M. et Mme Y,n°s 128.074 – 138.080 avec les conc de M. Z, BJDU N° 1/1995 Page: 50
CE 7 dec 2005 ville de paris n)254476 conc de silva
On ne peut, selon nous, tirer de leçons contraires à ce principe de la décision du 27 mars 1995 SCI Harmonie 85, T. p. 1080, que citent les appelants. Si le conseil d’Etat valide dans cette décision , le permis de construire qui modifiait l’aspect extérieur d’un batiment en copropriété sans autorisation de l’assemblée générale, ce n’est que sur le base d’un règlement de copropriété qui spécifiait que l’attribution du lot en question conférait « la jouissance privative de la parcelle et le droit d’édifier toutes constructions autorisées par l’administration". Au surplus cette jp paraît devoir être abandonné par la décision ville de paris cidessus cité.
En tout état e cause le e règlement de coproété en l »'espèce ne comportant aucune mention de cet ordre, il convient d’appliquer le principe découlant de l’article 25b précité
Il ressort des pièces du dossier du permis, par exemple de la notice paysagère, que les travaux affectaient un immeuble placé sous le régfime de la coprorpriété de la loi de 1965. Or les modifications apportées au bâtiment pour aménager quatre appartements affectaient son aspect extérieur par la création d’ouvertures supplémentaires.
Nous vous proposons de juger que la réalisation de tels travaux qui emportent des modification de l’aspect extérieur du bâtiment étaient subordonnés à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
La précédente autorisation donnée à Mme A en avril 2001 par l’assemblée générale des copropriétaires porte sur un projet différent qui était beaucoup moins important en termes de surface et ne peut être regardé comme valable au regard du nouveau projet.
Nous vous proposons donc de rejeter la r
PCM NC
Au r de cette r
Nous vous proposons d’allouer à l’intimé la somme de 1500€ au titre de ses frais d’inst.
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