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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 mai 2016, n° 1308033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1308033 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1308033
___________
M. Q R A
Mme C Z
M. K X
___________
Mme Burnichon
Rapporteur
___________
M. Stillmunkes
Rapporteur public
___________
Audience du 26 avril 2016
Lecture du 24 mai 2016
___________
54-04-02-02-01
C-AN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lyon
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 novembre 2013 et le 4 décembre 2015, M. Q R A, agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de sa compagne décédée, Mme G AA X, ainsi qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure I A, Mme C Z et M. K X, représentés par Me Bellier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le versement à M. A, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille I, d’une somme totale de 494 589,99 euros en réparation des préjudices consécutifs au décès de Mme G X le XXX ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le versement à Mme C Z de la somme totale de 20 500 euros en réparation des préjudices consécutifs au décès de Mme G X le XXX ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le versement à M. K X de la somme de 10 500 euros des préjudices consécutifs au décès de Mme G X le XXX ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et les hospices civils de Lyon à leur verser ces sommes ;
5°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et des hospices civils de Lyon en cas de faute retenue à leur encontre, le versement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Mme G X est décédée le XXX à l’âge de 27 ans alors qu’elle était hospitalisée à l’hôpital neurologique des hospices civils de Lyon ;
— ils ont saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, qui a désigné, par une ordonnance du 27 mars 2012, un expert pour préciser les différents soins reçus par Mme X en vue de l’ablation d’un médulloblastome qui a été à l’origine de multiples complications notamment infectieuses, et afin de déterminer les causes de son décès ;
— ils ont saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande indemnitaire, laquelle a été expressément rejetée par un courrier du 11 octobre 2013 ;
— la motivation de la décision de l’ONIAM manque en fait et est entachée d’une erreur de droit ;
— l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, l’indemnisation des conséquences de l’infection nosocomiale contractée par Mme X, en application des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— le rapport d’expertise indique que la cause du décès de Mme X est une hypertension intracrânienne par hydrocéphalie, conséquence d’un processus inflammatoire chronique au niveau des enveloppes méningées, lequel est imputable à une méningite bactérienne d’origine nosocomiale ;
— en tout état de cause, ils sont fondés à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique titre de l’accident médical non-fautif présenté par Mme X ;
— M. A en sa qualité d’ayant droit de Mme X et de représentant légal de sa fille I, est fondé à solliciter la somme de 1 172,86 euros au titre des pertes de gains professionnels de Mme X lors de son hospitalisation jusqu’à son décès, la somme de1 520 euros au titre de l’incapacité temporaire totale de Mme X du 6 juin 2011 à la date de son décès, la somme de 40 000 euros au titre des souffrances endurées par Mme X avant son décès, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’agrément subi par cette dernière, et au titre des pertes de gains professionnels futurs, la somme de 57 592,59 euros en indemnisation à sa fille, I A, ainsi que la somme de 307 304,54 euros à M. A ; ce dernier est également fondé à solliciter l’indemnisation des frais d’obsèques sur justificatifs ;
— les requérants sont fondés à solliciter, au titre du préjudice moral et d’affection, le versement de la somme de 40 000 euros à M. A, le versement de 40 000 euros à I A, le versement de la somme de 20 000 euros à Mme Z et le versement de la somme de 10 000 euros à M. X ; ils sont également fondés à demander, en réparation de leur préjudice d’accompagnement le versement de la somme de 1 000 euros chacun à M. A et à I A, et le versement de la somme de 500 euros chacun à Mme Z et à M. X ;
— l’action récursoire de l’ONIAM à l’encontre des hospices civils de Lyon est irrecevable, faute d’avoir préalablement indemnisé les victimes, et elle n’est pas fondée au regard des conclusions de l’expert ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 décembre 2014, 3 juillet 2015 et 11 décembre 2015, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), agissant par son directeur en exercice et représenté par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête, et, à titre subsidiaire, de limiter la prise en charge de l’indemnisation des préjudices des consorts X par la solidarité nationale à 85 % et de procéder à une réduction à de plus justes proportions des demandes des requérants ;
2°) de retenir la responsabilité des hospices civils de Lyon sur le fondement de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique et les condamner à supporter l’indemnisation des préjudices des consorts X qui serait mise à la charge de l’ONIAM, à titre subsidiaire, de faire droit à son action récursoire à l’encontre des hospices civils de Lyon à hauteur de 90 % ;
Il soutient que :
— si les experts ont retenu que la méningite bactérienne dont a souffert Mme X est une infection nosocomiale, cette infection a toutefois été guérie ainsi que le démontre les prélèvements du liquide céphalorachidien du 1er août 2011 qui sont revenus stériles ; les experts ont indiqué que l’infection en cause n’était qu’indirectement la cause du décès, la cause directe du décès étant l’hypertension intracrânienne par hydrocéphalie aigue ; le fait que la méningite nosocomiale puisse être à l’origine du processus inflammatoire, cause de l’hypertension, n’est qu’une probabilité, chiffrée à 85 % par les experts alors que même dans ce cas, son incidence indirecte serait à mettre en lien avec le retard de prise en charge de l’hydrocéphalie, celle-ci étant à l’origine du décès ; que si la prise en charge de l’hydrocéphalie avait été faite à temps, elle n’emportait aucune conséquence pour le patient ; qu’ainsi, l’infection nosocomiale contractée par Mme X ne peut être considérée comme la cause du décès ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal venait à retenir un droit à indemnisation au titre de l’infection nosocomiale, il conviendra de limiter l’indemnisation par l’ONIAM au regard de la seule part imputable à l’infection qui n’excèderait pas 85 % ;
— les requérants ne peuvent pas solliciter un droit complémentaire à indemnisation au titre du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que le pourcentage de 15 % retenu par les experts correspond aux séquelles de l’intervention sur la tumeur, qui sans intervention engageait le pronostic vital de Mme X, et alors que les experts ne font état d’aucun accident médical non fautif susceptible d’ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale ;
— les experts ont relevé un retard dans la prise en charge de l’hydrocéphalie présentée par Mme X qui est de nature à constituer une faute engageant la responsabilité des hospices civils de Lyon ;
— à titre subsidiaire, l’indemnisation des consorts X par la solidarité nationale devra être limitée à la part imputable à l’infection nosocomiale et n’excèderait pas 85 % ; la demande relative à la perte de gains professionnels actuels sera rejetée faute de justificatif quant au montant des indemnités journalières versées et alors que les pertes alléguées ne sont pas établies ; il sera allouée la somme de 1 292 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire présenté par Mme X, la somme de 17 000 euros au titre des souffrances endurées alors que la demande relative à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément sera rejetée ;
— s’agissant des victimes indirectes, aucune pièce n’est communiquée concernant les pertes de gain professionnels notamment s’agissant des revenus de M. A, ainsi que les frais d’obsèques, une somme de 17 000 euros chacun sera versée à M. A et à I A en réparation de leur préjudice moral et d’affection, une somme de 4 250 euros chacun sera allouée en réparation de ce préjudice à la mère et au frère de la victime ;
— une somme de 850 euros chacun sera accordée à M. A et à sa fille au titre du préjudice d’accompagnement et une somme de 425 euros chacun en réparation de ce préjudice à la mère et au frère de la victime ;
— il est recevable et fondé à présenter, sur le fondement de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique un recours récursoire contre les hospices civils de Lyon en raison de la faute de ces derniers constatée par les experts qui ont souligné un retard de prise en charge sur le plan neurochirurgical de l’hydrocéphalie présentée par Mme X ; que cette faute engage la responsabilité pleine et entière des hospices civils de Lyon ; à tout le moins, le tribunal évaluerait un taux de perte de chance qui ne serait pas inférieur à 90 % ;
— il ne s’oppose pas à la demande des hospices civils de Lyon tendant à une nouvelle expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2015, les hospices civils de Lyon, agissant par leur directeur en exercice, représentés par Me Deygas, concluent, à titre principal au rejet de la demande de l’ONIAM présentée à son encontre et à titre subsidiaire, à l’organisation d’une mesure d’expertise complémentaire.
Ils soutiennent que :
— leur responsabilité ne saurait être retenue dans le décès de Mme X en l’absence de faute dès lors que les experts ont relevé que la réalisation du geste chirurgical d’exérèse de la tumeur a été pratiquée conformément aux règles de l’art et des données acquises de la science ; qu’aucun défaut de prise en charge ne peut être retenu postérieurement à la survenue de la méningite dès lors que cette infection a été traitée conformément aux règles de l’art par la mise en œuvre d’une antibiothérapie adaptée ; l’apparition de l’infection est liée à l’immunodépression de la patiente ; aucun manquement fautif ne peut être retenu dans l’apparition et la prise en charge de l’hydrocéphalie présentée par Mme X ;
— dans le cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé par le contenu du rapport d’expertise, ils ne s’opposent pas à l’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction.
Par une ordonnance en date du 14 décembre 2015, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2016.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 1200067 du 27 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a désigné M. B, spécialisé en maladies infectieuses et tropicales et M. Y, neurochirurgien, comme experts et a défini leurs missions ;
— le rapport d’expertise enregistré le 4 octobre 2012 ;
— l’ordonnance n° 1200067 du 31 octobre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B à la somme de 650 euros et les a mis à la charge des hospices civils de Lyon ;
— l’ordonnance n° 1200067 du 31 octobre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. Y à la somme de 650 euros et les a mis à la charge des hospices civils de Lyon ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Burnichon, conseiller ;
— les conclusions de M. Stillmunkes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Benabdessadok, substituant Me Deygas, pour les hospices civils de Lyon.
1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme G X, née le XXX, a présenté au cours de l’année 2011 des nausées, céphalées et vomissements qui ont conduit à la réalisation d’un examen d’imagerie par résonance magnétique le 24 mai 2011, lequel a mis en évidence la présence d’une tumeur au cerveau ; que Mme X a alors été prise en charge au sein de l’hôpital neurologique de Lyon dépendant des hospices civils de Lyon pour y subir, d’une part, le 6 juin 2011 une ventriculocisternostomie endoscopique, afin de diminuer les pressions intracrâniennes, et d’autre part, le 10 juin 2011, l’ablation totale de cette tumeur, dont le diagnostic anatomopathologique sera celui de médulloblastome stade IV nécessitant la mise en place d’une radiothérapie et d’une chimiothérapie ; que toutefois, le 21 juin 2011, il est constaté la survenue d’une fièvre, de nausées et de vomissements ; que le prélèvement du liquide céphalorachidien effectué a permis d’établir le diagnostic d’une méningite purulente à Klebsiella pneumoniae, alors qu’il a été constaté la présence de pus au niveau de l’orifice d’entrée d’un cathéter de voie veineuse profonde qui s’est avéré positif à Pyocyanique ; qu’un prélèvement d’urine effectué le même jour a fait apparaître la présence d’Escherichia coli ; qu’une antibiothérapie a alors été mise en place le 22 juin 2011 ; que Mme X a subi, le 26 juin 2011, un « parage chirurgical » de la plaie de la fosse cérébrale postérieure, au cours duquel, après avoir constaté une brèche méningée, le praticien a fait état dans son compte rendu de liquide céphalorachidien purulent ; que le germe Klebsiella pneumoniae a de nouveau été retrouvé au niveau des prélèvements des tissus ; que la patiente a alors été transférée le, 30 juin 2011, dans le services des maladies infectieuses à l’hôpital de la Croix-Rousse pour le suivi de la méningite bactérienne et adressée au service des soins continus en raison d’une instabilité hémodynamique ; qu’elle a ensuite été de nouveau transférée, le 5 juillet 2011, en neurochirurgie ; que compte tenu de la persistance de pics fébriles, Mme X a subi le 29 juillet 2011 une ablation de la plastie, corps étranger susceptible d’entretenir une infection chronique ; que les prélèvements de liquide céphalorachidien effectués les 1er et 8 août 2011 reviendront stériles, mais l’examen d’imagerie par résonance magnétique réalisé le 9 août 2011 démontre un « aspect de méningite grave » et l’analyse du liquide céphalorachidien du 16 août 2011 montre toujours une hyperprotéinorachie très marquée ; que Mme X, alors adressée le 18 août 2011 à l’hôpital de la Croix-Rousse a été réadmise à l’hôpital neurologique le jour même en raison de la nécessité de dérivation pour hyperpression intracrânienne ; que le 19 août 2011, deux tentatives de dérivations externes ont été réalisées en neurochirurgie, interventions qui révèlent « une pression parenchymateuse extrêmement importante » ; que toutefois, Mme X décèdera le XXX ; que M. A, compagnon de Mme X, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille I, Mme C Z, mère de Mme X, et M. K X, frère de la patiente, ont saisi le juge des référés du tribunal aux fins d’ordonner une expertise pour déterminer les causes du décès de Mme G X ; que par l’ordonnance susvisée du 27 mars 2012, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a désigné M. B, spécialisé en maladies infectieuses et tropicales et M. Y, neurochirurgien, comme experts et a défini leurs missions ; que le rapport d’expertise a été remis le 4 octobre 2012 ; que par la présente requête et dans le dernier état de leur écritures, les requérants demandent au tribunal, à titre principal, de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l’indemnisation de l’ensemble des préjudices consécutifs au décès de Mme G X et, à titre subsidiaire, de condamner ce dernier établissement et les hospices civils de Lyon à indemniser l’ensemble de leurs préjudices ;
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) du 11 octobre 2013 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. A et autres qui, en formulant les conclusions sus analysées, ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux ; que, au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir les sommes qu’ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de droit et qu’elle manque en fait sont inopérants ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales » ; qu’aux termes de l’article L. 1142-21 du même code : « Lorsque la juridiction compétente, saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l’article L. 1142-1 ou au titre de l’article L. 1142-1-1, l’office est appelé en la cause s’il ne l’avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. » ; qu’aux termes de l’article L. 1142-22 du même code : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies (…) à l’article L. 1142-1-1(…), des dommages occasionnés par la survenue (…) d’une infection nosocomiale » ;
4. Considérant, qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise susvisé, que la cause du décès de Mme G X est « une hypertension intracrânienne par hydrocéphalie aigüe, elle-même conséquence d’un processus inflammatoire chronique au niveau des enveloppes méningées » ; que par ailleurs, les experts ont estimé que la méningite bactérienne dont a souffert Mme X est « survenue dans les suites directes de l’intervention chirurgicale, et est en relation directe avec celle-ci. Le fait que la bactérie responsable de l’infection ne présente pas de phénotype de résistance dit « hospitalier » n’exclut en rien le caractère nosocomial » ; qu’ils indiquent, sans être contestés, que « l’agent pathogène incriminé est Klebsiella penumoniae, et il n’a pas été retrouvé dans l’histoire de la patiente, un foyer initial » ; qu’un tel germe avait d’ailleurs été retrouvé le 21 juin 2011 lors d’une ponction de liquide céphalo-rachidien mettant en évidence une méningite purulente ; que par ailleurs, si les experts précisent que « l’infection contractée par Mme G X est indirectement responsable du décès, dès lors que si « la méningite (infection du liquide céphalorachidien et de ses enveloppes) a été guérie par les antibiotiques », ils estiment, sans être contestés que « l’évolution inflammatoire constatée tout au long de l’évolution de la pathologie de Mme X fait suite à l’infection avec une probabilité chiffrée autour de 85 %. Les 15 % restants que l’on peut possiblement évoquer, sont représentés soit pas une séquelle de l’acte opératoire, soit pas de petits saignements, eux aussi secondaires à l’intervention pour la tumeur » ; que ces constatations médicales démontrent que la cause la plus probable, dans une proportion majoritaire de 85 %, de l’hypertension intracrânienne ayant entraîné le décès de la patiente résulte d’une évolution inflammatoire consécutive à une infection contractée au cours de la prise en charge de Mme X au sein des hospices civils de Lyon ; que, dans ces conditions, le décès de Mme X, consécutif à une hypertension intracrânienne par hydrocéphalie aigüe, doit être regardé comme résultant d’une infection nosocomiale ouvrant droit à une réparation totale au titre de la solidarité nationale ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A et autres sont fondés à rechercher l’indemnisation des préjudices consécutifs au décès de Mme X par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique ;
Sur les préjudices :
6. Considérant que M. A, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure I, demande notamment au tribunal de mettre à la charge de l’ONIAM le versement de différentes sommes au titre notamment des pertes de gains professionnels de Mme X lors de son hospitalisation jusqu’à son décès, la réparation de l’incapacité temporaire totale subie par la patiente du 6 juin 2011 à la date de son décès, ou encore l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de l’intéressée ; que toutefois, il est constant que même en l’absence d’infection, compte tenu de la pathologie présentée par Mme X, une hospitalisation et une convalescence étaient nécessaires, alors que le rapport d’expertise indique qu’une « radiothérapie et une chimiothérapie » ont été décidées en unité de concertation après l’intervention du 10 juin 2011 relative à l’ablation de la tumeur ; que par ailleurs, le rapport d’expertise précité indique, sans être contesté, que « en l’absence d’infection, l’évolution prévisible de cette tumeur opérée aurait été la suivante : 65 % de survie à 5 ans, mais avec une qualité de vie très souvent très altérée » ; qu’aucune pièce du dossier ne permet toutefois au tribunal de déterminer la durée de l’hospitalisation de Mme G X en l’absence d’infection, compte tenu de sa pathologie et des traitements supplémentaires qu’elle aurait nécessité, ni même si l’intéressée aurait pu poursuivre, et à partir de quelle date, son activité professionnelle d’aide soignante compte tenu de sa pathologie et de l’évolution prévisible de cette dernière en l’absence d’infection ; qu’il y a lieu, par suite, d’ordonner une expertise aux fins précisées dans l’article 3 ci-après ;
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête n° 1308033 de M. A et autres, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant l’état de santé de Mme G X, détenus par les hospices civils de Lyon ou produits par les requérants ;
2° – déterminer, les conséquences médicales de l’infection contractée par Mme G X lors de l’intervention du 10 juin 2011 en termes de périodes d’hospitalisation, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et les préjudices esthétique et d’agrément subis en relation directe avec l’infection contractée en indiquant, le cas échéant, les préjudices résultant de l’état antérieur de Mme G X ou consécutif au seul traitement chirurgical nécessité par sa pathologie indépendamment de toute infection ;
3° – déterminer, au besoin en distinguant différentes périodes, l’évolution prévisible de la tumeur opérée par Mme G X en l’absence d’infection et particulièrement, si la patiente aurait pu reprendre son activité professionnelle et dans ce cas, à quelle échéance et dans quelles conditions, en apportant au tribunal tout élément d’appréciation ou bibliographique nécessaire ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission, et éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. A et autres, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, la mutuelle de prévoyance du personnel des hospices civils de Lyon, des hospices civils de Lyon et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Article 5 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 3 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A et autres, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, à la mutuelle de prévoyance du personnel des hospices civils de Lyon, aux hospices civils de Lyon et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Copie en sera adressée à MM. B et Y, experts.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente,
Mme Boffy, premier conseiller,
Mme Burnichon, conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur, La présidente,
C. Burnichon C. Schmerber
La greffière,
A. F
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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