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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 26 juin 2009, n° 08NT03159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 08NT03159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 septembre 2008, N° 07-1404 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000021697452 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Eric FRANCOIS |
| Rapporteur public : | M. DEGOMMIER |
| Parties : | MINISTERE DE L'IMMIGRATION,DE L'INTEGRATION,IDENTITE NATIONALE |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour M. Mohamadou X, agissant en tant que représentant légal de sa fille mineure Fanta X, demeurant …, par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 07-1404 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 janvier 2007 par laquelle le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement a constaté l’irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée pour sa fille mineure Fanta X ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 2000-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2009 :
— le rapport de M. François, rapporteur ;
— les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Aibar, avocat de M. X, agissant en tant que représentant légal de sa fille mineure Fanta ;
Considérant que M. X, agissant en tant que représentant légal de sa fille mineure Fanta, relève appel du jugement du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 janvier 2007 par laquelle le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement a constaté l’irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée pour sa fille mineure Fanta X ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 17-2 du code civil : l’acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l’acte ou du fait auquel la loi attache ses effets ; qu’il résulte de ces dispositions que la loi applicable à une demande de naturalisation d’un enfant étranger mineur est celle en vigueur à la date à laquelle l’administration statue sur cette demande ;
Considérant qu’à la date du 12 janvier 2007, où le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement a statué sur la demande de M. et Mme X tendant à la naturalisation de leur fille Fanta, de nationalité sénégalaise, les règles en vigueur étaient constituées par les dispositions de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration dès lors que cette dernière n’avait pas prévu de dispositions transitoires à l’effet de soustraire de son champ d’application les demandes formées antérieurement et sur lesquelles l’administration ne s’était pas encore prononcée ; que la loi du 24 juillet 2006 a abrogé le 1° de l’article 21-19 du code civil et modifié l’article 21-22 du même code dont la rédaction est désormais la suivante : Nul ne peut être naturalisé s’il n’a atteint l’âge de dix-huit ans. Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l’enfant mineur resté à l’étranger, bien que l’un de ses parents ait acquis la nationalité française, s’il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande ; qu’ainsi, le ministre n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant, pour prendre la décision attaquée, sur les dispositions de l’article 21-22 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la jeune Fanta X, née le 25 juin 1990, a vécu au Sénégal jusqu’au 21 décembre 2005, date à laquelle elle a rejoint à Paris ses parents qui avaient obtenu le 27 septembre 2004 la nationalité française ; qu’ainsi, à la date de la demande formulée le 28 juin 2006, elle ne justifiait pas avoir résidé en France avec ses parents pendant cinq ans ; qu’il suit de là que le ministre chargé des naturalisations ne pouvait légalement, à cette date, lui accorder la nationalité française sur le fondement de l’article 21-22 du code civil ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 21-20 du code civil : Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu’elle justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française ; que ces dispositions n’ont pas pour effet de dispenser Mlle X de la condition de majorité exigée par l’article 21-22 précité ; qu’il suit de là que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que sa fille Fanta, née, ainsi qu’il vient d’être dit, le 25 juin 1990, était mineure à la date de la décision contestée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X, agissant en tant que représentant légal de sa fille mineure Fanta, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X pour sa fille Fanta, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamadou X, agissant en tant que représentant légal de sa fille mineure Fanta, et au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.
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