Rejet 26 novembre 2013
Rejet 2 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 2 févr. 2016, n° 14NT01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 14NT01279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 26 novembre 2013, N° 1301820 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000031973565 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I) M. A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 1er juin 2012 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un récépissé de déclaration de détention d’armes, lui a interdit d’acquérir ou détenir toute arme soumise à déclaration ou autorisation et lui a imposé de restituer les volets de validation de son permis de chasser pour l’année 2010-2011 et celle en cours .
Par un jugement n° 1301703 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
II) M. A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le préfet du Loiret lui a donné acte de la déclaration de cession de son arme de la 7e catégorie I, lui a confirmé l’interdiction d’acquérir ou de détenir toute arme soumise à déclaration ou autorisation, lui a rappelé l’interdiction d’obtenir la validation de son permis de chasser et lui a ordonné la restitution des volets de validation du permis de chasser de l’année 2012-2013.
Par un jugement n° 1301820 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 15 mai 2014 sous le n°14NT01279, M. A…, représenté par Me D…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Orléans n°1301820 du 26 novembre 2013 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Loiret du 5 octobre 2012 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer le récépissé de déclaration d’acquisition de l’arme acquise le 2 avril 2011 et de lui restituer les volets de validation de son permis de chasser pour les années 2010 à 2014 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– sa requête est recevable ;
– c’est à tort que le tribunal a estimé que son comportement justifiait les mesures prises à son encontre par le préfet ; celui-ci ne s’est fondé que sur les seuls résultats de la consultation du fichier judex dont il ressort que sa dernière condamnation remontait à l’année 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, le préfet du Loiret demande à la cour de rejeter la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par M. A… n’est fondé.
Un courrier a été adressé aux parties le 30 octobre 2015 en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Une ordonnance du 30 novembre 2015 a porté clôture immédiate de l’instruction en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 24 mars 2014.
II) Par une requête, enregistrée le 15 mai 2014 sous le n°14NT01280, M. A…, représenté par Me D…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Orléans n°1301703 du 26 novembre 2013 ;
2°) d’annuler la décision du préfet du Loiret du 1er juin 2012 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer le récépissé de déclaration d’acquisition de l’arme acquise le 2 avril 2011 et de lui restituer les volets de validation de son permis de chasser pour les années 2010 à 2014 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– sa requête est recevable ;
– c’est à tort que le tribunal a estimé que son comportement justifiait les mesures prises à son encontre par le préfet ; celui-ci ne s’est fondé que sur les seuls résultats de la consultation du fichier judex dont il ressort que sa dernière condamnation remontait à l’année 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, le préfet du Loiret demande à la cour de rejeter la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par M. A… n’est fondé.
Un courrier a été adressé aux parties le 30 octobre 2015 en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Une ordonnance du 30 novembre 2015 a porté clôture immédiate de l’instruction en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 24 mars 2014.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code de la défense ;
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code de l’environnement ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Auger, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M. A… a déclaré le 2 avril 2011 l’acquisition d’une arme de 7 ème catégorie ; que cette déclaration a été reçue le 5 mai 2011 à la préfecture du Loiret ; qu’à la suite d’une enquête administrative diligentée par les services de gendarmerie, le préfet du Loiret l’a informé qu’il envisageait de lui refuser la délivrance du récépissé de cette déclaration pour des raisons d’ordre public et de sécurité des personnes et l’a invité à présenter ses éventuelles observations ; que, par la décision du 1er juin 2012, le préfet du Loiret a refusé de délivrer à M. A… ce récépissé, lui a fait obligation de se dessaisir dans un délai de huit jours de toute arme soumise à déclaration ou à autorisation et lui a imposé de remettre en gendarmerie les volets de validation de son permis de chasser pour les années 2010/2011 et 2011/2012 ; que M. A… a alors cédé la carabine acquise en 2011 à un armurier de Gien, le 3 octobre 2012, et a déclaré cette cession mais a en revanche refusé de remettre aux services de gendarmerie la validation de son permis de chasser ; que, par l’arrêté du 5 octobre 2012, le préfet du Loiret a pris acte de la cession de l’arme acquise le 2 avril 2011 et lui a rappelé qu’il lui est interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration, en application de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure, et d’obtenir la validation de son permis de chasser, en application de l’article L. 423-15 du code de l’environnement ; que, par les requêtes susvisées, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt, M. A… relève appel des jugements du 26 novembre 2013 par lesquels le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions du préfet du Loiret du 1er juin 2012 et du 5 octobre 2012 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme soumise au régime de l’autorisation ou de la déclaration de s’en dessaisir. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration. (…) » ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’enquête de gendarmerie diligentée à la suite de la déclaration d’acquisition d’une arme de 7e catégorie effectuée le 2 avril 2011 par M. A… a fait apparaître que celui-ci a été impliqué dans des procédures ayant fait l’objet de procès-verbaux, pour vols en 1986, homicide en 1992, viol en 1999 et conduite sous l’empire d’un état alcoolique en 2009 ; qu’il ressort du jugement du tribunal correctionnel d’Orléans du 20 juillet 2000, versé au dossier, que les seuls faits d’homicide et viol ont entrainé sa condamnation, d’une part, à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour coups ou violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner et, d’autre part, à une seconde condamnation de trois ans d’emprisonnement, dont six mois de sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans avec obligation de contrôle et soins médicaux, pour atteinte sexuelle avec contrainte ; que, de plus, une lettre de la fédération départementale des chasseurs du Loiret du 16 octobre 2013 a informé le sous-préfet de Pithiviers de la fausse déclaration de M. A… pour faire valider son permis de chasser ; qu’ainsi, compte tenu de leur gravité, l’ancienneté de certains des faits commis par M. A… n’est pas de nature à effacer le caractère inadapté et contraire à la sécurité des personnes de son comportement ; que, dans ces conditions, en imposant à l’intéressé, sur le fondement des dispositions des articles précités du code de la sécurité intérieure, de se dessaisir des armes dont il était détenteur et en refusant de lui délivrer un récépissé de déclaration, le préfet du Loiret n’a pas entaché sa décision de l’erreur d’appréciation invoquée ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser: (…) 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 2336-6 du code de la défense. (. . .) » ; qu’aux termes de l’article L. 2336-6 du code de la défense : « Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes en application du IV de l’article L. 2336-4 et des huitième et neuvième alinéas de l’article L. 2336-5 » ;
5. Considérant qu’en vertu de ces dispositions, dès lors que M. A… faisait l’objet d’une procédure de dessaisissement des armes dont il était détenteur et corollairement d’une interdiction d’acquisition ou de détention d’armes soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration, le préfet du Loiret a pu légalement lui demander de restituer les validations de son permis de chasser ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes ;
Sur le surplus des conclusions :
7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°14NT01280 et 14NT01279 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
– Mme Loirat, président-assesseur,
– M. Auger, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 février 2016.
Le rapporteur,
P. AUGERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 14NT01279
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