Confirmation 15 mai 2018
Cassation 27 juin 2019
Infirmation 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 18-18.453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-18.453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 15 mai 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038734213 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C200884 |
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Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 884 F-D
Pourvoi n° E 18-18.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Trio, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Moët Hennesy champagne services, société en commandite simple, dont le siège est […] ,
3°/ à la société Dusogat, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
4°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Trio, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Dusogat et Generali assurances IARD, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Moët Hennesy champagne services, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l’article 1844-7, 2°, du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après une expertise judiciaire qu’elle avait sollicitée, la société Nada, ayant son siège social à […], a, en février 2015, assigné son assureur, la société Allianz, la société Dusogat et son assureur, la société Generali, ainsi que la société Moët Hennesy champagne services (la société Mhcs), devant un tribunal de commerce pour voir déclarer la société Dusogat et la société Mhcs responsables des désordres affectant des containers destinés au vin qu’elle avait fournis à la société Mhcs et les voir condamner à lui payer certaines sommes ; que la société Trio, se disant anciennement dénommée Nada et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro que la société Nada, a conclu devant le tribunal de commerce ;
Attendu que, pour déclarer nulle l’assignation délivrée aux sociétés Dusogat, Allianz, Generali et Mhcs, l’arrêt retient qu’à la date de l’assignation, la société Nada n’avait plus d’existence légale, ayant cédé son fonds de commerce à la société Nada services le 1er octobre 2014, et que sous le numéro d’immatriculation de la société Trio figuraient, dans le répertoire SIREN, deux extensions SIRET, l’une correspondant à la société Trio, sise à Reims, avec pour objet la location de véhicules et l’organisation d’événements et l’autre correspondant à la société Trio, sise à […], qui avait pour objet la fabrication de structures métalliques et de parties de structures, laquelle était fermée depuis le 24 novembre 2014 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la dissolution de plein droit d’une société par extinction de son objet social, de nature à entraîner, après sa liquidation, la perte de sa personnalité morale, ne pouvant résulter, en soi, ni de la cession d’un fonds de commerce ni de la cessation de son exploitation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne les sociétés Allianz IARD, Moët Hennesy champagne services, Dusogat et Generali assurances IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; les condamne à payer à la société Trio la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Trio.
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré nulle l’assignation délivrée à la requête de la SARL Nada à l’encontre des sociétés Dusogat, Allianz IARD, Generali Iard et Mhcs ;
Aux motifs que « aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Aux termes de l’article 120 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’observation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice. En l’espèce, l’assignation délivrée par la SARL Nada pour l’audience du tribunal de commerce de Reims du 24 mars 2015 est ainsi libellée : « La SARL Nada, société à responsabilité limitée, au capital de 210,000 euros, ayant son siège social sis […] […] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims, sous le numéro B 306 473 638, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège ». La SARL Trio reconnaît aux termes de ses dernières écritures que l’assignation initiale délivrée à la requête de la SARL Nada comprenait deux erreurs matérielles : la dénomination sociale de la société et l’adresse. Il est établi par les pièces produites aux débats que le numéro de RCS B 306 473 638 correspond à la SARL Trio qui a pour activité « la location de tous véhicules, l’organisation de manifestations événementielles et de loisirs, la prestation de services » et qui est intervenue à l’instance aux droits de la SARL Nada, par conclusions déposées en août 2016, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation. S’il résulte de la combinaison des articles 114 et 117 du code de procédure civile que l’erreur commise dans la dénomination sociale d’une société constitue un simple vice de forme, laquelle est parfaitement régularisable, encore faut-il que ladite société dispose de la capacité à agir. Par acte sous seing privé daté du 1er octobre 2014, la SARL Nada, représentée par son gérant, M. Z… G… a cédé à la SAS Nada Services son fonds de commerce. Il est constant qu’à la date de cet acte, aucune action judiciaire au fond n’était pendante entre la SARL Nada et la société Moët. Les sociétés Mhcs et Dugosat démontrent que lors de la signification de l’assignation litigieuse en février 2015, le n° 306 473 368 correspondait à la société Trio sise au […] avec pour objet social la location de tous véhicules légers et l’organisation de manifestations événementielles. A cette même époque le répertoire Siren indiquait que le n°306 473 368 avait deux extensions Siret : – 00063 correspondant à la société Trio susvisée, -00022 correspondant à une société Trio sise à […] qui a pour objet la fabrication de structures métalliques et de parties de structures, laquelle est fermée depuis le 24 novembre 2014. Parallèlement, sur le site « société.com », la recherche effectuée avec le n°306 473 368, permettait d’identifier deux établissements : – Trio à Reims, – Nada à […] avec pour indication que la société est fermée depuis le 23 décembre 2014, ce qui concorde avec les indications révélées par le répertoire Siren. La cour souligne que la pièce produite par la SARL Nada intitulée « extrait K-bis de la société Nada » n’est en réalité qu’une impression écran du site « Infogreffe » daté du 14 septembre 2010, de sorte que ce document n’a aucune valeur probante au soutien de l’assignation litigieuse délivrée en février 2015. Au vu de ces éléments, la cour comme le tribunal, constate que la SARL Nada au moment de la délivrance des assignations critiquées en février 2015 à l’encontre des sociétés Dugosat, Allianz IARD, Generali Iard et Mhcs, n’existait plus et n’avait donc pas la capacité juridique pour ester en justice. En vertu de l’article 121 du code de procédure civile, l’irrégularité d’une procédure tenant à l’inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut pas être couverte. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nulles les assignations délivrées à la requête de la SARL Nada à l’encontre des sociétés Dugosat, Allianz IARD, Generali Iard et Mhcs en février 2015 pour l’audience du 24 mars 2015 » ;
Alors, premièrement, qu’une société ne pouvant prendre fin que dans les cas prévus par l’article 1844-7 du code civil ou dans ceux qui lui sont propres eu égard à sa forme, la cession d’un fonds de commerce ne l’affecte pas dans son existence et ne lui fait pas perdre sa capacité d’ester en justice ; qu’en retenant qu’en février 2015, date des assignations litigieuses, la SARL Nada n’avait plus d’existence légale du fait de la cession de son fonds de commerce à la société Nada Services le 1er octobre 2014, la cour d’appel a violé l’article 1844-7 du code civil, ensemble l’article 117 du code de procédure civile ;
Alors, deuxièmement, que la capacité d’agir en justice s’attache à la personne en tant que sujet de droit quelle que soit sa désignation et son identité ; qu’en l’espèce, pour retenir que la société demanderesse n’avait plus la capacité juridique pour ester en justice lors de la signification de l’assignation en février 2015, l’arrêt attaqué retient que « le n° 306 473 368 correspondait à la société Trio sise au […] avec pour objet social la location de tous véhicules légers et l’organisation de manifestations événementielles, qu’à cette même époque, le répertoire Siren indiquait que le n°306 473 368 avait deux extensions Siret : – 00063 correspondant à la société Trio susvisée, -00022 correspondant à une société Trio sise à […] qui a pour objet la fabrication de structures métalliques et de parties de structures, laquelle est fermée depuis le 24 novembre 2014 » et que « parallèlement, la recherche effectuée avec le n°306 473 368 sur le site « société.com permettait d’identifier deux établissements : – Trio à Reims, – Nada à […] avec pour indication que la société est fermée depuis le 23 décembre 2014, ce qui concorde avec les indications révélées par le répertoire Siren » ; qu’en statuant par ces motifs, cependant que les difficultés d’identifier la société demanderesse avec le numéro d’immatriculation mentionné dans l’assignation litigieuse ne pouvaient la priver de sa capacité d’ester en justice, la cour d’appel a violé l’article 117 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, que le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en retenant que la SARL Trio était « intervenue à l’instance aux droits de la SARL Nada, par conclusions déposées en août 2016, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation », cependant que ces conclusions avaient été prises par la « SARL Trio, ancienne dénomination de la SARL Nada », et non pas en qualité d’ayant-droit de cette dernière, la cour d’appel, qui les a dénaturées, a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
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