Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 10 mars 2022, n° 20/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/01852 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
H
C/
B
C
Société F ASSURANCES
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX MARS
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/01852 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HWJF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEAUVAIS DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X, Q-R Y
né le […] à MONTDIDIER
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame G H épouse Y
née le […] à MONTDIDIER
de nationalité Française […]
[…]
Représentés par Me O GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me FREIDEL, avocat au barreau de LYON
APPELANTS
ET
Madame I B
née le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur K C
né le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me R ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
F ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A. AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 13 janvier 2022 devant la cour composée de Mme M N-Z, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame G GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de Mme M N-Z et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 10 mars 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme M N-Z, Présidente de chambre, et Madame G GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
M. et Mme Y ont acquis le 16 mai 2009 une maison d’habitation sise à Coisel et l’ont revendue après rénovation complète comprenant notamment l’installation d’un poêle à bois et la réfection de l’électricité.
Suivant acte du 6 mars 2013 ils l’ont revendue à Mme B et M. C au prix de 140 000 euros, ces derniers souscrivant un prêt immobilier du même montant accordé auprès du Crédit Foncier de France.
Mme B et M. C ont assuré leur logement auprès d’Axa France et bénéficie d’une assurance protection juridique auprès de la compagnie D.
Dans la nuit du 25 au 26 mars 2014, un incendie s’est déclaré au niveau du poêle à bois entraînant d’importants dégâts matériels et imposant le relogement de Mme B et M. C qui ont pu obtenir la location d’un logement par la commune de Dompierre.
La compagnie Axa a mandaté le Bureau Cunningham Lindsey, conseiller technique, qui a conclu : « un embrasement de l’intérieur du conduit inox du poêle bois paraît être à l’origine du sinistre », « l’inflammation à l’intérieur de ce conduit s’est vraisemblablement communiqué à cet endroit pour se propager sur le reste de la charpente ».
Sur la base de ce rapport, Mme B et M. C ont accepté l’indemnisation proposée de 31 753 € au titre de dommages, vétusté déduite et de 12 729 € de vétusté indemnisable sur présentation de justificatifs.
La société Cyndexia, expert mandaté par D, a examiné les lieux de l’incendie et dans un rapport déposé le 16 décembre 2014 a conclu que la cause du départ de feu est vraisemblablement l’auto inflammation du bois de la trémie car l’espace entre le conduit de fumée et les bois de trémie est insuffisant avec un conduit d’évacuation des fumée « simple peau », que la responsabilité civile de M. et Mme Y qui ont réalisé eux-mêmes les travaux d’installation du poêle est susceptible d’être recherchée ainsi que leur responsabilité décennale dans le cadre des travaux qu’ils ont réalisés.
À la demande de Mme B et M. C, par ordonnance du 21 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais a ordonné une mesure d’expertise portant sur l’installation du poêle à bois, les défectuosités éventuelles de l’immeuble construit. Par courrier du 15 octobre 2015 le juge des référés a précisé à l’expert que sa mission portait sur les désordres constatés en lien avec les travaux effectués par M. Y.
L’expert a déposé son rapport le 16 mars 2017.
Suivant actes des 8, 20 et 21 juin 2018, Mme B et M. C ont fait assigner M. et Mme Y et leur assureur F, le crédit foncier de France et la société Axa devant le tribunal
de grande instance de Beauvais en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 10 février 2020, le tribunal a ainsi statué :
-Dit que le poêle à bois et son conduit d’évacuation des fumées, élément d’équipement de la maison
vendue par M. et Mme Y à Mme B et M. C sont à l’origine de l’incendie ayant partiellement détruit la maison, et sont dès lors affectés d’un désordre rendant l’immeuble dans son ensemble impropre à sa destination normale,
-Dit en conséquence qu’il y a lieu à application sur ce point de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil,
-Condamne in solidum M. et Mme Y à payer à Mme B et M. C les sommes suivantes :
- 9.328 euros au titre des frais de relogement,
- 5.000 euros en réparation du préjudice moral,
- 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Constate le versement par la société Axa assurances à Mme B et M. C et/ou à la société Crédit Foncier de France en sa qualité de créancier inscrit d’une indemnité globale de 44.203,47 euros,
-Condamne in solidum M. et Mme Y à payer à la société Axa assurances les sommes suivantes :
- 44.203,47 euros au titre de l’indemnité versée en conséquence de l’incendie,
- 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-déboute Mme B et M. C de leurs prétentions formulées contre M. et Mme Y:
- au titre du versement d’une somme complémentaire de 12.729,09 euros correspondant à la vétusté de l’immeuble,
- au titre de la réfection de l’installation électrique dans son ensemble (au-delà de la partie indemnisée par l’assureur multirisques habitation en suite de l’incendie) en ce qu’elle est fondée tant sur les articles 1792 et suivants du Code civil que sur les articles 1641 et suivants du même code,
- au titre des frais financiers exposés de 2014 à 2016 dans le cadre du remboursement du prêt immobilier,
-Déboute Mme B et M. C, la société Axa assuarnce et la société Crédit Foncier de France de leurs prétentions formulées à l’encontre de la société F assurances
-Constate que le crédit foncier de France se prévaut des dispositions de l’article L 121-13 du code des assurances,
-Condamne in solidum M. et Mme Y et la société F assurances à payer au Crédit Foncier de France la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne in solidum M. et Mme Y et la société F assurances aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
-Ordonne l’exécution provisoire.
M. et Mme Y ont interjeté appel de cette décision le 20 mai 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2021, M. et Mme Y demandent à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme B et M. C de leur demande en paiement de la somme de 12 729,09 euros, de leur demande au titre de la réfection de l’installation électrique et en paiement de dommages-intérêts au titre des frais financiers en exécution de leur prêt immobilier. Ils demandent à la cour d’infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau de :
-Débouter Mme B et M. C de l’ensemble de leur demandes formées au titre de leur appel incident,
Et statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
-Dire et juger Mme B et M. C ainsi que la compagnie Axa France irrecevables et à tout le moins mal fondés en l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de M. et Mme Y tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la garantie des vices cachés,
-Débouter en conséquence Mme B et M. C et la compagnie Axa France de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de M. et Mme Y,
-Débouter le Crédit Foncier de France de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. et Mme Y,
-Condamner in solidum Mme B et M. C ainsi que la compagnie Axa France à payer à M. et Mme Y la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Rejeter les demandes par Mme B et M. C ainsi que par la compagnie Axa France et par le Crédit Foncier de France à l’encontre de M. et Mme Y sur le fondement de ces mêmes dispositions,
-Condamner in solidum Mme B et M. C ainsi que la compagnie Axa France aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction est requise au profi t de Maître O P selon l’article 699 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
-Condamner la compagnie F assurances à garantir et à relever indemnes M. et Mme Y de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 30 octobre 2020, Mme B et M. C demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes en paiement à l’encontre de M. et Mme Y, de le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau de :
-Condamner in solidum la société F assurances, M. et Mme Y à payer à Mme B et M. C la somme de 12.729,09 € + 12.696 + 19.955,15 € soit 45.380,24 € en réparation de leur préjudice économique,
-Condamner in solidum la société F assurances, M. et Mme Y à payer à Mme B et M. C la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral,
-Condamner in solidum la société F assurances, M. et Mme Y à payer à Mme B et M. C la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner la société F assurances, M. et Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
-Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Compagnie axa assurances et au Crédit Foncier de France.
Par conclusions du 7 octobre 2020 le Crédit Foncier de France demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’il se prévalait des dispositions de l’article L 121-3 du code des assurances et a condamné in solidum M. et Mme Y et la société F assurances à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au surplus demande à la cour de condamner in solidum M. et Mme Y et la société F assurances à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Devraigne, membre de la Selarl Maestro.
Par conclusions du 11 août 2020, la société Axa France demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme Y à lui verser la somme de 44 203,47 au titre de l’indemnité versée en conséquence de l’incendie et la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de les condamner in solidum à lui verser 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de Me Grevot.
Ayant régulièrement constitué avocat, la société F assurances n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 13 janvier 2022.
CECI EXPOSE:
Sur les désordres causés par l’incendie du poêle à bois :
Le tribunal a retenu la responsabilité décennale de M. Y en considérant le désordre affectant le poêle, élément d’équipement d’un ouvrage engage la responsabilité décennale de son installateur lorsqu’il rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et qu’en l’espèce, certes l’expert judiciaire estime ne pas être en mesure de déterminer les causes de l’incendie, le poêle et la zone ayant été déménagés, mais il résulte clairement du rapport Cyndexia que la cause du départ de feu est une auto inflammation du bois de la trémie en raison de l’espace insuffisant entre le bois et le conduit.
M. et Mme Y soutiennent que dès lors que l’expertise judiciaire n’avait pas permis de déterminer les causes de l’incendie, le rapport du cabinet Cyndexia (conseil technique de l’assureur des intimés), était suffisant pour établir que les conditions de la responsabilité décennale étaient réunies.
Sur quoi:
M. et Mme Y ont acquis l’immeuble en 2009, ont procédé à des travaux de rénovation et l’ont revendu en 2013. Les photographies versées aux débats établissent que les travaux de rénovation ont consisté en d’importants travaux comprenant notamment l’installation d’un poêle à bois, la réfection de l’électricité au rez de chaussée. Il résulte des éléments versés aux débats que le poêle a été installé courant 2011 par M. Y.
L’incendie s’est produit le 25 mars 2014.
Selon l’expert Cyndexia mandaté par l’assurance D, la taille de la trémie installée pour faire passer le conduit du poele était insuffisante et la cause du départ de feu est vraisemblablement l’auto inflammation du bois de la trémie.
Le Bureau Cunningham Lindsey, mandaté par Axa a conclu : « un embrasement de l’intérieur du conduit inox du poêle bois paraît être à l’origine du sinistre », « l’inflammation à l’intérieur de ce conduit s’est vraisemblablement communiqué à cet endroit pour se propager sur le reste de la charpente »
Et l’expert judiciaire indique qu’il n’est pas en mesure de déterminer les causes de l’incendie car l’ensemble de la zone concernée par l’incendie a été démontée.
Sur quoi:
Si la société Cyndexia mandatée par D, assureur protection juridique de Mme B et M. C, indique dans son rapport que la cause du départ de feu est vraisemblablement une autoinflammation du bois de la trémie, elle conclut non à une certitude mais à une vraisemblance et cette hypothèse est contredite par celle émise par le bureau Cunningham Lindsey, expert mandaté par Axa, l’assureur habitation de M. C et de Mme B qui relève en outre qu’il n’existe pas d’attestations de ramonage puisque M. C a indiqué ramoner lui même le conduit.
Ainsi il ne résulte d’aucune pièce qu’un désordre affectant l’installation du poele soit à l’origine de l’incendie. La reprise des conséquences de l’incendie ne rélève donc pas de la garantie décennale.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme Y à payer à la société AXA la somme de 44 203,47 euros, somme qu’elle a elle même réglée à M. C et de Mme B, de débouter Axa de ses demandes et par substitution de motifs de le confirmer en ce qu’il a débouté Mme B et M. C de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de M. et Mme Y au titre des conséquences de l’incendie.
Sur les désordres affectant l’installation électrique:
Pour débouter Mme B et M. C de leur demande en paiement de la somme de 12 696 € au titre des travaux de remise en état de l’installation électrique, le tribunal a retenu que dès lors que la réfection n’avait été complète qu’en ce qui concerne le rez-de-chaussée, les changements à l’étage ne concernant que les prises de courant, les travaux effectués par les vendeurs ne pouvaient être qualifiés d’ouvrage et entraîner l’application des articles 1792 et suivants du Code civil. Il n’y avait pas lieu de prendre en compte les autres prestations de rénovation de l’immeuble pour en déduire l’existence d’un tel ouvrage.
S’agissant de la garantie des vices cachés, le tribunal a relevé que l’acte de vente comportait une clause d’exonération des vices apparents ou cachés. Il a constaté que le diagnostic technique annexé à l’acte de vente faisait état d’anomalies affectant l’installation électrique ce qui, quand bien même ces difficultés étaient circonscrites aux prises de terre et à l’installation de la mise à la terre ainsi qu’aux matériels électriques présentant des risques de contacts directs, ces défauts étaient connus des acquéreurs. En outre, il n’était pas démontré que M. et Mme Y avaient eu conscience lors de la réfection partielle de l’installation électrique que les travaux qu’ils exécutaient en bricoleur amateur pouvaient présenter de flagrantes non conformités aux règles de l’art et de sécurité applicable en la matière.
Mme B et M. C demandent à la cour d’infirmer le jugement sur ce point et font valoir pour l’essentiel que:
-les travaux réalisés par M. et Mme Y ne se sont pas limités à la pose au remplacement de quelque prise électrique mais en des travaux de rénovation et de réhabilitation de grande ampleur constituant ainsi un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil comme en attestent les photographies et le rapport d’expertise,
-en tout état de cause à supposer que les travaux ne puissent recevoir la qualification d’ouvrage, il s’agit d’éléments d’équipement de l’immeuble vendu relevant de la responsabilité décennale dès lors qu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination,
-l’installation électrique est un élément indissociable de l’immeuble lequel en l’espèce n’est plus habitable en raison des risques pour la sécurité des personnes entraînés par les défauts de l’installation électrique,
-selon le rapport d’expertise, ces malfaçons importantes ne sont visibles que par une visite approfondie des lieux hors le diagnostic immobilier ne procède qu’à une étude superficielle : il est donc faux de prétendre que les désordres étaient apparents,
-ce désordre n’était pas plus connu des acquéreurs dans les termes de la liste donnée par l’expert puisque le diagnostic technique indique uniquement des anomalies concernant la prise de terre et l’installation de la mise à la terre et des matériels électriques présentant des risques de contacts directs.
M. et Mme Y concluent à la confirmation au visa de l’article 1624 du Code civil qui prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Ils soutiennent que :
-en page 14 l’acte authentique de vente indique que « l’installation comporte des anomalies pour lesquels il est vivement recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elle présente », la page 16 appelant la nécessité soit de faire effectuer par un professionnel compétent des travaux permettant de remédier à ces anomalies soit de faire état auprès de la compagnie d’assurances qui assurera le bien, du contenu et des conclusions des dits diagnostics »: or, Mme B et M. C n’ont pas tenu compte de ces informations et de ces recommandations puisqu’ils n’ont effectué aucuns travaux,
-en tout état de cause l’acte de vente contient une cause d’exclusion de la garantie des vices cachés et faute pour Mme B et M. C d’établir qu’ils avaient connaissance des désordres et malfaçons mises en évidence par l’expert judiciaire, cette clause doit être mise en 'uvre.
Sur quoi:
Il résulte des pièces versées aux débats que ce sont des travaux de rénovation de grande ampleur qui ont été réalisés par M. et Mme Y avant la vente de leur immeuble à Mme B et M. C: les photographies montrent que lae plancher, l’isolation, la placage au premier étage, la cuisine ont été entièrement refaits et que des travaux d’électricité ont été menés tant au premier étage qu’au rez de chaussée (pose de gaine dans les planchers, de prises dans les murs, passage de fils dans le placoplatre et les murs, tableau électrique).
De tels travaux constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
L’expert a relevé:
RDC-Cuisine: un tableau divisionnaire encastré et une boite de dérivation non repérée, des câbles coupés non protégés dans le doublage
RDC-Chambre 1: absence de fil de raccordement à la terre pour une prise et câble utilisé non conforme, absence de fil de terre au point central lumineux
RDC-Chambre 2: présence d’un tableau équipé de disjoncteur non raccordé, raccordement du radiateur électrique par un domino protégé par de l’adhésif
Etage-Chambre 3:les prises de courant sont raccordées en fils de section1,5 au lieu de 205 et la couleur des fils n’est pas respectée
Etage-Chambre 4: la couleur des fils n’est pas respectée, aucune continuité logique
RDC-dépendance: tableau divisionnaire non repéré, pas d’identification des différents circuits, cables dénudés laissant les fils non protégés, absence de fixation des câbles.
Il a conclu au non respect des normes en vigueur en tous points, les travaux n’étant pas conformes aux règles de l’art et présentent risque de danger important pour les personnes.
Faute d’assurer la sécurité des personnes, les travaux de refection de l’électricité constitutifs d’un ouvrage sont donc affectés d’un vice qui le rendent impropre à sa destination.
La responsabilité décennale de M. et Mme Y est donc engagée et ils doivent être condamnés au paiement à Mme B et M. C du coût de la reprise des désordres, évalué par l’expert à la somme de 8169,14 euros, la somme de 4526,86 euros ayant déjà été versée par Axa lors de l’indemnisation des conséquences de l’incendie directement au Crédit Foncier.
F, assureur responsabilité civile de M. et Mme Y ne saurait être tenue à garantir leur responsabilité décennale, il convient donc de débouter Mme B et M. C de leur demande de condamnation à l’encontre de l’assureur et de débouter M. et Mme Y de leur demande de garantie.
Sur les préjudices immatériels:
Le préjudice moral et les frais de relogement retenus par le tribunal trouvent leur origine dans l’incendie pour lequel la responsabilité de M. et Mme Y a été écartée.
Il convient donc d’infirmer le jugement qui a alloué à Mme B et M. C la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et celle de 9358 euros pour frais de relogement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le remboursement de frais financiers liés au remboursement pendant la période de relogement, les premiers juges ayant justement relevé que le remboursement d’un contrat de prêt souscrit pour financer l’achat de la maison ne constitue pas un préjudice indemnisable puisqu’en tout état de cause l’obligation de remboursement était à la charge de Mme B et M. C.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens du présent arrêt justifie que
- M. et Mme Y soient condamnés in solidum avec la société Axa aux dépens d’appel,
-le jugement soit infirmé en ce qu’il les a condamnés, in solidum avec F, aux dépens de première instance et qu’ils soient condamnés in solidum avec la société F et avec la société AXA aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise ;
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme B et M. C, il convient de:
-confirmer le jugement qui a condamné M.et Mme Y à leur régler la somme de 3000 euros pour frais irrépétibles et de leur accorder de ce chef la somme de 1500 euros pour la procédure d’appel,
-d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme Y à verser à la société Axa la somme de 1200 euros de ce chef et de débouter Axa de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre M. et Mme Y tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel,
-de confirmer le jugement qui a débouté M. et Mme Y de leur demande de ce chef et de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel,
-d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme Y à verser, in solidum avec la société F, au Crédit Foncier de France la somme de 1200 euros de ce chef et de débouter le Crédit Foncier de France de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre M. et Mme Y tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Beauvais sauf en ce qu’il a:
-condamné in solidum M. et Mme Y à payer à Mme B et M. C les sommes suivantes :
* 9.328 euros au titre des frais de relogement,
* 5.000 euros en réparation du préjudice moral,
-condamné in solidum M. et Mme Y à payer à la société Axa assurances les sommes suivantes :
* 44203,47 euros au titre de l’indemnité versée en conséquence de l’incendie,
*1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
-débouté Mme B et M. C de leurs prétentions formulées contre M. et Mme Y au titre de la réfection de l’installation électrique dans son ensemble (au-delà de la partie indemnisée par l’assureur multirisques habitation en suite de l’incendie),
-condamné M. et Mme Y à payer, in solidum avec F, au Crédit Foncier de France la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. et Mme Y, in solidum avec F, aux dépens de première instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la société Axa de ses demandes formées à l’encontre de M. et Mme Y,
Condamne in solidum M. et Mme Y à payer à Mme B et M. C la somme de 8169,14 euros au titre de la reprise des désordres affectant l’installation électrique, les déboute du surplus de leur demande de ce chef,
Déboute M. et Mme Y de leur demande de garantie formée contre la société F,
Déboute Mme B et M. C de leur demande de condamnation in solidum de la société F,
Déboute Mme B et M. C de leurs demandes au titre du préjudice moral et des frais de relogement et du surplus de leurs demandes,
Condamne M. et Mme Y à verser à Mme B et M. C la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute Axa de sa demande au titre des frais irrépétibles tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel,
Déboute le Crédit Foncier de France de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre M. et Mme Y tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel.
Déboute M. et Mme Y de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme Y, la société F et la société AXA aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise,
Condamne in solidum M. et Mme Y et la société AXA aux dépens de la procédure d 'appel dont distraction au profit de Me Devraigne pour les frais dont elle aura fait l’avance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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