Rejet 25 novembre 2015
Rejet 2 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 2 févr. 2018, n° 16NT00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 16NT00257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 25 novembre 2015, N° 1402396 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000036569579 |
Sur les parties
| Président : | M. PEREZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sébastien DEGOMMIER |
| Rapporteur public : | M. DERLANGE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2014 par lequel la préfète de la Manche a abrogé l’arrêté du 8 novembre 1977 modifié, portant autorisation d’exploiter la centrale Saint-Nicolas à Cérences pour une puissance maximum de 50 kilowatts (kW), l’a mis en demeure de fournir dans un délai de trois mois un projet de rétablissement du libre écoulement des eaux, d’effectuer ces travaux dans un délai de 6 mois et, à titre conservatoire, lui a enjoint de mettre au chômage, toutes vannes levées, la centrale dans les 72 heures à compter de la notification de cet arrêté.
Par un jugement n°1402396 du 25 novembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2016 et le 26 décembre 2017, M. C…, représenté par Me B…, demande à la cour:
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 novembre 2015 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 3 octobre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté contesté, s’il n’abroge pas le droit fondé en titre à l’usage de l’eau, prescrit le rétablissement du libre écoulement des eaux et par conséquent la destruction du barrage de prise d’eau et la cessation de l’exploitation de la centrale hydroélectrique, ce qui ne pouvait être ordonné sans remettre en cause ce droit ; la préfète a ainsi commis une erreur d’appréciation ;
– la centrale dispose d’un droit fondé en titre à l’usage de l’eau, dès lors que le moulin de Cérences est matérialisé sur la carte de Cassini ; sa consistance légale d’origine du droit fondé en titre a été fixée à 113 kW ;
– des travaux de remise en état des ouvrages doivent être très prochainement réalisés sur le site et l’analyse de la préfète sur l’état d’abandon de ces ouvrages est injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2017, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Degommier,
– les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
– et les observations de Me B…, représentant M. C….
1. Considérant que M. C… relève appel du jugement du 25 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2014, par lequel la préfète de la Manche a, d’une part, abrogé l’arrêté du 8 novembre 1977 portant autorisation d’exploiter la centrale Saint-Nicolas à Cérences pour une puissance maximum des turbines évaluée à 50 kW, d’autre part, l’a mis en demeure de fournir dans un délai de trois mois un projet de rétablissement du libre écoulement des eaux, d’effectuer ces travaux dans un délai de 6 mois et, à titre conservatoire, lui a enjoint de mettre au chômage, toutes vannes levées, la centrale dans les 72 heures à compter de la notification de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. (…) » ; qu’aux termes de l’article L.214-3 de ce code : " I.-Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident sont fixés par l’arrêté d’autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement. (…) ; qu’aux termes de l’article L. 214-4 du même code : " (…) II.-L’autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : (…) 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ; 3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ; (…) ; qu’aux termes de l’article L. 214-6 du même code : " (…)II.-Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.(…) ;
3. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que les autorisations ou permissions de prises d’eau, peuvent être révoquées ou modifiées pour prévenir les inondations et les menaces majeures pour le milieu aquatique, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles ont été accordées ou consenties ; que la préfète disposait du pouvoir de mettre en oeuvre ces dispositions, en prononçant l’abrogation de l’arrêté d’autorisation du 8 novembre 1977 et prescrire le rétablissement du libre écoulement des eaux et la mise au chômage toute vannes levées de la centrale dans un délai de 72 heures à compter de la notification de cet arrêté, alors même que cette installation était fondée en titre et sans qu’importe sa consistance légale ;
4. Considérant, en second lieu, qu’il n’est pas contesté que le fonctionnement de la centrale hydroélectrique, du fait de l’état défectueux des installations et en particulier de l’absence de dispositif de franchissement en état de fonctionnement, a des impacts néfastes sur la migration d’espèces piscicoles protégées et que l’absence de gestion et d’entretien des vannes de cette centrale, constatée le 28 août 2013, selon un courrier de la direction départementale des territoires et de la mer du 29 janvier 2014, a causé des inondations à répétition de propriétés situées à l’amont depuis 2009 ; que la proposition d’aménagement du site par M. C…, présentée le 12 novembre 2011 et rejetée par la préfète de la Manche, faute de prendre en compte la protection de l’ensemble des poissons migrateurs répertoriés, n’a été suivie d’aucune autre proposition de l’intéressé ; que si ce dernier allègue de travaux de remise en état des ouvrages à réaliser très prochainement sur le site, il n’en justifie pas ; qu’ainsi, en abrogeant l’arrêté du 8 novembre 1977 portant autorisation d’exploiter la centrale Saint-Nicolas à Cérences et en mettant en demeure le requérant de rétablir le libre écoulement des eaux, la préfète de la Manche n’a commis aucune erreur d’appréciation ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
— M. Pérez, président de chambre,
– M. Degommier, president-assesseur,
– Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIERLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 16NT00257
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