Annulation 26 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 26 déc. 2018, n° 18NT01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 18NT01607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 février 2018, N° 1506582 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000037995860 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 27 mai 2015 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française.
Par un jugement n°1506582 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2018, Mme C…, représentée par Me Ouchia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 février 2018 ;
2°) d’annuler la décision du 27 mai 2015 ;
3) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les dispositions de l’article 21-26 du code civil ont été méconnues ;
– une erreur manifeste d’appréciation a été commise.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2018, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code civil ;
– le décret n° 93-1362du 30 décembre 1993 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Brisson.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante algérienne, née le 12 avril 1958, a sollicité sa réintégration dans la nationalité française. Par une décision du 30 octobre 2014, le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande. A la suite du recours administratif formée par l’intéressée, le ministre a, le 27 mai 2015, confirmé cette décision. Par un jugement du 22 février 2018, dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes du 1° de l’article 21-26 du même code : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française (…) ». Aux termes de l’article 24-1 de ce même code : « La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ».
3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’activité de professeur de français exercée par l’intéressée auprès de l’Institut français d’Oran dans le cadre de contrats d’engagement temporaire (vacations) n’est pas effectuée de manière permanente dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française au sens de l’article 21-26 du code civil.
4. Toutefois, les dispositions précitées de l’article 21-26 du code civil ne soumettent l’assimilation qu’il institue entre certains séjours à l’étranger et la résidence en France à aucune condition relative à la nature et à la durée de l’activité professionnelle ou au niveau des responsabilités exercées hors de France dans un organisme répondant aux conditions de cet article.
5. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, déclarer la demande de réintégration dans la nationalité française irrecevable au motif que la durée de son activité professionnelle exercée hors de France était insuffisante. Par suite le jugement du 22 février 2018 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation présentée par Mme C…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 février 2018 et la décision du ministre de l’intérieur du 27 mai 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
— M. Pérez, président de chambre,
– Mme Brisson, président-assesseur,
– Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 décembre 2018.
Le rapporteur,
C. BRISSONLe président,
A. PEREZ Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 18NT01607 2
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