CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 7 février 2019, 18NC01631, Inédit au recueil Lebon
TA Besançon 29 mars 2018
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CAA Nancy
Rejet 7 février 2019

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la requête

    La cour a estimé que la requête d'appel comportait une critique expresse des motifs du jugement attaqué, écartant ainsi l'irrecevabilité soulevée par les intimés.

  • Rejeté
    Irrégularité du dossier de demande de permis de construire

    La cour a jugé que les éléments fournis dans le dossier étaient suffisants pour permettre une appréciation conforme à la réglementation applicable.

  • Rejeté
    Existence d'une servitude non aedificandi

    La cour a noté que ce moyen n'était pas suffisamment précisé pour en apprécier la portée.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par Mmes G… et E…, propriétaires de maisons voisines d'un projet de station de lavage automobile, pour annuler un jugement du tribunal administratif de Besançon qui avait rejeté leur demande d'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Saint-Aubin. Les requérantes contestaient la recevabilité de leur appel, l'irrégularité du dossier de demande de permis de construire, et la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols ainsi que l'existence d'une servitude non aedificandi. La cour a jugé l'appel recevable, rejetant les arguments de la commune et du bénéficiaire du permis qui soutenaient le contraire. Sur le fond, la cour a écarté les moyens relatifs aux prétendues contradictions dans le dossier de demande, à l'utilisation de plusieurs formulaires Cerfa, et à l'incomplétude de la demande, estimant que les omissions ou inexactitudes n'avaient pas faussé l'appréciation de l'autorité administrative. Concernant le plan d'occupation des sols, la cour a jugé que le projet respectait les règles d'implantation et d'aspect extérieur, et a considéré que le moyen relatif à la servitude non aedificandi était insuffisamment précisé. En conséquence, la cour a rejeté la requête des Mmes G… et E…, les condamnant à verser des sommes au titre des frais de justice à la commune de Saint-Aubin et à M. A…, bénéficiaire du permis.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 7 févr. 2019, n° 18NC01631
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 18NC01631
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 29 mars 2018, N° 1701445
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038121655

Sur les parties

Texte intégral

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