Rejet 22 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8e ch., 22 déc. 2020, n° 19MA05248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 19MA05248 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d’annuler la décision du 14 juin 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité. Par ordonnance du 13 mai 2011, la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis la demande de M. A au tribunal des pensions de Guadeloupe. Par un jugement du 25 juin 2015, le tribunal des pensions de Guadeloupe a transmis cette demande au « tribunal départemental des pensions de Beauvais ». Par un jugement du 2 octobre 2018, le tribunal des pensions d’Amiens a transmis cette demande au tribunal des pensions de Montpellier.
Par un jugement n° 18/00034 du 14 mai 2019, le tribunal des pensions de Montpellier a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la Cour :
La cour régionale des pensions de Montpellier a transmis à la cour administrative d’appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d’invalidité, la requête présentée par M. A, enregistrée au greffe de la cour régionale des pensions de Montpellier le 15 juillet 2019.
Par ce recours et un mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 14 février 2020, M. A, représenté par Me B, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal des pensions de Montpellier du 14 mai 2019 ;
2°) de reconnaître son droit à pension au titre de l’infirmité « séquelles de rupture du tendon d’Achille » au taux de 30 % et d’ordonner une mesure d’expertise pour évaluer le taux d’invalidité résultant des autres infirmités, subsidiairement d’ordonner une mesure d’expertise portant sur l’ensemble de ses infirmités ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui verser les sommes dues depuis la date de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier en ce que la note en délibéré présentée par la ministre des armées ne lui a pas été communiquée ;
— c’est à tort que le tribunal des pensions a rejeté comme irrecevables ses demandes fondées sur le traumatisme sonore subi le 2 mars 2016 ;
— la décision de rejet de sa demande de pension est insuffisamment motivée ;
— le taux d’invalidité résultant de ses séquelles de rupture du tendon d’Achille, qui sont imputables au service, doit être évalué à 30 % ;
— l’expertise effectuée dans le cadre de sa demande de pension devant être écartée, c’est à tort que le tribunal des pensions a refusé d’ordonner une nouvelle expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2020 et le 12 mars 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 novembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2020 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, notamment l’article 51 ;
— le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, militaire de carrière, a, le 1er avril 2008 et le 26 mai 2008, demandé le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité au titre de cinq infirmités. Le ministre de la défense a rejeté cette demande par une décision du 14 juin 2010. Il fait appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel le tribunal des pensions de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 731-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives ».
3. Les tribunaux des pensions étaient tenus de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l’instruction. S’il leur appartenait, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser, ils n’avaient l’obligation d’en tenir compte que si ces documents contenaient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoquait n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction écrite et qu’ils n’auraient pu ignorer sans fonder leur décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou qu’ils auraient dû relever d’office. Dans cette hypothèse, ils devaient soumettre ces notes en délibéré au débat contradictoire en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a présenté un mémoire à l’audience tenue le 9 avril 2019 par le tribunal, qui l’a communiqué à la ministre des armées en vue de la production d’une note en délibéré. La ministre a présenté une telle note par un courrier du 29 avril 2019, visé par le jugement attaqué. Elle avait déjà, au cours de l’instruction, présenté des mémoires réfutant les moyens soulevés par M. A et n’a pas fait état d’une circonstance de fait ou de droit nouvelle. Par suite, en s’abstenant de soumettre cette note en délibéré au débat contradictoire et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, le tribunal des pensions de Montpellier n’a entaché son jugement d’aucune irrégularité.
5. En vertu des dispositions de l’article 5 du décret du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, reprises à l’article R. 731-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ces juridictions ne peuvent être saisies que d’une décision administrative rejetant une demande de pension. Il est constant que M. A a présenté, après la saisine de la juridiction des pensions, le 22 août 2018 auprès de son administration une demande de pension militaire d’invalidité au titre des séquelles d’un traumatisme sonore subi le 2 mars 2016. Il a demandé au tribunal des pensions d’ordonner une mesure d’expertise sur les infimités concernées par cette demande. La ministre des armées n’ayant pas statué sur celle-ci, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal des pensions a rejeté cette demande comme irrecevable.
Sur les droits à pension de M. A :
En ce qui concerne la motivation de la décision du 14 juin 2010 :
6. Aux termes de l’article L. 4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre : « Les pensions sont établies d’après le degré d’invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. () ». Aux termes de l’article L. 25 du même code : « () Toute décision comportant rejet de pension doit être également motivée et faire ressortir qu’il n’est pas établi que l’infirmité provient de l’une des causes indiquées à l’article L. 2, ou, lorsque l’intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d’ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption. ». Aux termes de l’article L. 26 du même code : « Toute décision administrative ou judiciaire relative à l’évaluation de l’invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l’infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s’il y a lieu, l’atteinte de l’état général qui justifient le pourcentage attribué. ».
7. La décision du 14 juin 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension militaire d’invalidité de M. A rappelle les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 4 et L. 5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que la procédure suivie au cours de l’instruction. Elle indique que le taux d’invalidité de chacune des infirmités examinées est inférieur au minimum indemnisable de 10 % requis pour l’ouverture du droit à pension. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne les séquelles de rupture du tendon d’Achille gauche :
8. En vertu de l’article L. 6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, l’administration doit se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d’invalidité entraîné par l’infirmité invoquée. Cette évaluation doit, en application des termes mêmes de l’article L. 26 du même code, tenir compte de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par ces infirmités.
9. Il résulte de l’instruction que, le 20 décembre 2007, alors qu’il pratiquait une activité sportive, M. A s’est rompu le tendon d’Achille gauche qui, en raison des complications rencontrées, a nécessité une intervention chirurgicale à laquelle il a été procédé le 7 mars 2008. Le compte rendu d’hospitalisation rédigé le 12 mars suivant indique que, avant cette intervention, « le résultat fonctionnel n’était pas satisfaisant avec impossibilité d’appui sur les pointes n’autorisant qu’une marche à petit pas sans possibilité de phase propulsive » mais que les suites opératoires sont simples avec cicatrisation en bonne voie et immobilisation par botte en résine pour la durée de six semaines. M. A ayant bénéficié du 21 avril 2008 au 7 mai 2008 pour prise en charge rééducative, le compte rendu établi le 9 mai 2008 constate la très bonne qualité de la cicatrisation, l’absence de douleurs, une amplitude articulaire tibio-tarsienne essentiellement limitée en flexion dorsale à 0 degrés contre 20 degrés en controlatéral et la reprise d’un appui partiel en dépit de l’utilisation à cette date de cannes anglaises et d’une talonnette à gauche, l’intéressé étant autorisé à reprendre son activité professionnelle en emploi sédentaire strict tout en poursuivant sa rééducation. Un certificat médical remis à la suite d’un examen pratiqué le 8 janvier 2009 mentionne la persistance de douleurs lors de marches ou de courses prolongées et d’une diminution de la force musculaire du triceps sural. L’expert désigné par l’administration dans le cadre de l’instruction de la demande de pension présentée par M. A pour cette infirmité le 1er avril 2008 a examiné ce dernier le 1er septembre 2008 et a relevé notamment la qualité de la cicatrice d’intervention chirurgicale, un défaut lors de la mise sur la pointe des pieds et le résultat satisfaisant apparaissant sur la radiographie produite. Il a estimé que le taux d’invalidité résultant de cette infirmité était de 7 %.
10. D’une part, la spécialité de l’expert administratif, rhumatologue, n’était pas manifestement sans rapport avec les séquelles de rupture du tendon d’Achille gauche sur le taux et l’imputabilité au service desquelles l’administration lui avait demandé un avis. Par ailleurs, l’allégation, à la supposer établie, selon laquelle l’expert aurait dit au requérant que ce dernier serait motivé dans ses démarches par des raisons financières ne révèle pas à elle seule une partialité qui conduirait le juge à écarter des débats le rapport remis.
11. D’autre part, pour contester le taux d’invalidité de ses séquelles de rupture du tendon d’Achille gauche retenu par l’administration et par le tribunal, soit un taux inférieur à 10 %, le requérant ne peut utilement se prévaloir de son état médical antérieur à l’intervention chirurgicale du 7 mars 2008 qui a été décidée pour y remédier ou de ce qu’une boiterie est indiquée dans le certificat médical de fin de service établi le 21 septembre 2018 dès lors que ce taux doit être évalué à la date du dépôt de la demande. Si le requérant soutient qu’une telle évaluation n’a été proposée par l’expert que parce qu’il aurait anticipé le niveau d’invalidité prévisible après rééducation, il ne ressort pas des mentions du rapport de l’expertise administrative mais également des autres éléments médicaux produits, que la fixation d’un taux inférieur à 10 % ne tiendrait pas compte de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par cette infirmité. Enfin, M. A qui a engagé une autre procédure tendant à la réparation de son préjudice corporel, n’est pas fondé à se voir appliquer, pour la détermination de ses droits à pension militaire d’invalidité, le taux d’incapacité permanente partielle de 30 % évalué à ce titre et à ce que soient prises en compte les souffrances endurées.
En ce qui concerne les autres infirmités :
12. M. A a déposé une seconde demande de pension le 26 mai 2008, sur laquelle il a été statué par la décision de rejet du 14 juin 2010, au titre de séquelles de fracture de la malléole externe droite, de séquelles de fracture du scaphoïde carpien droit, de séquelles d’entorse de la cheville gauche avec petit arrachement osseux et de séquelles de contusion du genou gauche. Ainsi d’ailleurs que l’avait proposé l’expert administratif dans un second rapport commun à ces infirmités, suffisamment détaillé et remis au terme d’un examen de l’intéressé et de son dossier, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que le taux d’invalidité de chacune des infirmités examinées était inférieur au minimum indemnisable de 10 % requis pour l’ouverture du droit à pension. Pour contester ces taux et demander le prononcé d’une mesure d’expertise, le requérant ne peut utilement invoquer les mentions de certificats médicaux peu détaillés et établis en 2016 et 2019, soit à une date largement postérieure à celle de la demande.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié a` M. C A, à Me B et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2020, où siégeaient :
— M. Badie, président,
— M. D, président assesseur,
— M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Décret n°2018-1291 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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