Confirmation 30 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 30 sept. 2016, n° 15/03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/03122 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Troyes, 12 octobre 2015, N° 11-15-000674 |
Texte intégral
R.G. : 15/03122
ARRÊT N°
du : 30 septembre 2016
A. L.
Monsieur X Y
Madame Z épouse
Y
C/
EPIC OPH Troyes Habitat
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION
INSTANCE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2016
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 12 octobre 2015 par le tribunal d’instance de Troyes (RG 11-15-000674)
1) Monsieur X Y
XXX
XXX
2) Madame Z épouse
Y
XXX
XXX
Comparant, concluant par Maître Manuel
Colomès, avocat au barreau de l’Aube
INTIMÉE :
EPIC OPH Troyes Habitat
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié XXXXXXXXX
XXX
XXX
Comparant, concluant par la SCP Verry-Linval, avocats au barreau de l’Aube
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 juin 2016, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2016, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Lefèvre, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame A, présidente de chambre
Madame Lefèvre, conseiller
Madame Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame A, présidente chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2014, l’Office
Public de l’Habitat Troyes Habitat a donné à bail à M. X Y et à Mme Z, son épouse, des locaux à usage d’habitation situés 3 place de Montréal, appartement n° 31, à Troyes (Aube), moyennant un loyer mensuel de 303,71 euros.
L’OPH Troyes Habitat ayant reçu des plaintes des voisins a, par courrier du 12 novembre 2014, mis M. et Mme Y en demeure de faire cesser les nuisances reprochées.
Le 5 août 2015, l’OPH Troyes Habitat a fait assigner M. et Mme Y devant le tribunal d’instance de Troyes en résiliation du bail à leurs torts, expulsion, paiement d’une indemnité d’occupation et condamnation au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux Y n’ont pas comparu à l’audience du 7 septembre 2015.
Le jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2015 assorti de l’exécution provisoire a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de M. et Mme Y avec le concours de la force publique si besoin, les a condamnés à payer une indemnité d’occupation de 303,71 euros de la signification du jugement jusqu’à libération des lieux et remise des clés, outre les charges sur justificatifs, les a condamnés aux dépens et au paiement de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Y ont fait appel de cette décision. Aux termes de conclusions du 8 mars 2016, ils demandent à la cour de dire n’y avoir lieu à résiliation du bail et de condamner l’OPH Troyes Habitat au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.
Selon écritures du 15 mars 2016, l’OPH Troyes Habitat conclut à la confirmation du jugement
entrepris, à la condamnation de M. et Mme Y aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros pour frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2016.
Sur ce, la cour :
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de l’obligation d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. Selon l’article 1729, si le preneur n’use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Le contrat de bail du 9 janvier 2014 précise en son article 6 que le locataire est tenu d’user paisiblement de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location.
Les attestations des voisins et la pétition du 17 juillet 2014, signée par six locataires de l’immeuble du 3 place de Montréal, établissent clairement les nuisances diurnes et nocturnes dont M. et Mme Y et leur famille sont l’origine :
bruits et cris dans les escaliers, jeux bruyants dans le hall d’entrée (trottinette), allées et venues dans les parties communes y compris de nuit, dégradations régulières de la porte d’entrée dont les interphones ne fonctionnent plus, urine devant la porte de la cave, poubelles laissées sur le palier ou devant la cave ce qui dégage des odeurs pestilentielles et attire rats et cafards, discussions devant les fenêtres très tard dans la nuit… Plusieurs voisins se disent désormais contraints de recourir à des médicaments pour pouvoir dormir. Les attestations communiquées ont été rédigées de novembre 2014 à juin 2015.
L’OPH Troyes Habitat justifie avoir adressé en vain une convocation à M. et Mme Y le 23 juillet 2014 ainsi que des courriers de mise en demeure de mettre fin aux désordres les 31 juillet, 22 octobre, 12 novembre 2014, avant l’assignation du 5 août 2015.
M. et Mme Y contestent les nuisances reprochées et affirment qu’en tout état de cause elles n’existent plus depuis longtemps. Ils produisent les attestations succinctes rédigées en novembre et décembre 2015 par cinq voisins, qui déclarent ne pas avoir de souci avec cette famille, ainsi que les témoignages de Mme B, qui fait état d’une amélioration de l’hygiène et du comportement des enfants, et de Mme C, qui dit ne plus constater de gêne et regretter d’avoir été influencée précédemment par d’autres locataires pour signer la pétition.
Cependant, en dépit des témoignages plus récents versés par les locataires, dont celui de Mme C qui n’est guère convaincant au regard des trois attestations détaillées qu’elle avait auparavant rédigées au soutien du bailleur, les attestations versées par l’OPH
Troyes Habitat, particulièrement précises et circonstanciées, suffisent à établir la réalité des griefs invoqués. De plus, les tentatives répétées du bailleur pour mettre fin aux nuisances avant d’assigner devant le tribunal d’instance n’ont pas abouti.
Dans ces conditions, la décision du premier juge, de résilier le bail pour manquement à l’obligation de jouissance paisible, apparaît pertinente et adaptée et doit être confirmée.
M. et Mme Y succombent en leur recours et supportent les dépens d’appel. Ils sont condamnés à payer à l’OPH Troyes Habitat une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Par ces motifs :
Confirme le jugement du 12 octobre 2015,
Condamne M. et Mme Y à payer à l’OPH Troyes Habitat une somme de 400 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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