Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 3 juil. 2024, n° 22BX01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 9 mars 2022, N° 2000024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Pau, d’une part, d’annuler ou de réformer l’arrêté du 28 avril 2017 la réintégrant dans son corps d’origine en tant qu’il ne l’a pas reclassée à l’échelon spécial du grade d’attaché hors classe, à effet du 1er mai 2017 et avec reprise de l’ancienneté acquise au 22 mars 2016, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 148 484, 60 euros en réparation des préjudices financier et moral que lui a causé l’illégalité de cet arrêté.
Par un jugement n° 2000024 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme C…, représentée par Me Arm, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 9 mars 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2017, modifié le 1er juin 2017, par lequel le ministre de l’intérieur l’a réintégrée dans son corps d’origine au 9ème échelon du grade d’attaché principal d’administration de l’Etat ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la reclasser à l’échelon spécial du grade d’attaché hors classe à effet du 1er mai 2017, avec reprise de l’ancienneté acquise au 22 mars 2016 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la régularisation complète de sa situation administrative ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 148 484,60 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices que lui ont causés l’illégalité de l’arrêté du 28 avril 2017 et le comportement fautif de l’Etat ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l’instance.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n’est pas signé ;
- le jugement attaqué n’a que partiellement répondu au moyen tiré de ce qu’en application de l’article 26-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 un fonctionnaire détaché doit être réintégré dans son corps d’origine à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade de détachement ;
- en application des dispositions des articles 45 de la loi du 11 janvier 1984 et 26-2 du décret du 16 septembre 1985 ainsi que des textes régissant le statut des attachés d’administration de l’Etat, elle aurait dû être reclassée, a minima, au 6ème échelon du grade d’attaché hors classe ;
- son reclassement aurait dû tenir compte de sa réussite à la session 2016 de l’examen professionnel d’administrateur territorial, conformément aux dispositions de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- elle justifie de la réalité et du montant de ses préjudices.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n°87-1100 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux
- la circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d’application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Arm, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, qui était attachée principale du ministère de l’intérieur, a été détachée auprès du département du Gers entre 2011 et 2017, dans le grade de directeur territorial. Par un arrêté du 28 avril 2017, elle a été réintégrée au sein de la préfecture du Gers au 9ème échelon du grade d’attaché principal d’administration de l’Etat. Par un arrêté du 1er juin 2017, sa rémunération a été maintenue à l’indice qu’elle détenait dans son emploi de détachement. Par une réclamation réceptionnée par le ministre de l’intérieur le 4 novembre 2019 et implicitement rejetée, Mme C… a sollicité sa réintégration au grade d’attaché hors classe. Elle relève appel du jugement du 9 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2017 en tant qu’il ne l’a pas reclassée à l’échelon spécial ou au 6ème échelon du grade d’attaché hors classe avec effet du 1er mai 2017 et reprise de l’ancienneté acquise au 22 mars 2016, et d’autre part à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices financier et moral causés par l’illégalité de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la minute du jugement attaqué comporte les signatures de la présidente de la formation de jugement, du conseiller-rapporteur et de la greffière de l’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement n’aurait pas été signé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont répondu de manière circonstanciée à l’ensemble des moyens invoqués devant eux et, en particulier, au moyen tiré de ce qu’en application de l’article 26-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, un fonctionnaire détaché doit être réintégré dans son corps d’origine à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade de détachement.
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». En outre, l’article R. 412-1 du même code prévoit que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de ma réclamation. (…) »
5. En premier lieu, Mme C… ne conteste pas que l’arrêté du 28 avril 2017 modifié procédant à sa réintégration au 9ème échelon du grade d’attaché principal d’administration de l’Etat est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ainsi au demeurant que l’a jugé le tribunal administratif de Pau par un jugement n°1802033 du 13 novembre 2019 devenu définitif. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2017 ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables, de même que ses conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire.
6. En second lieu, Mme C… a produit, d’une part, la copie d’une réclamation indemnitaire préalable adressée au ministre de l’intérieur et datée du 30 octobre 2019, d’autre part la preuve de l’envoi au ministre, le même jour, d’un courrier en recommandé dont il a été accusé réception le 4 novembre suivant. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, qui n’établit pas qu’il aurait été destinataire à cette dernière date d’un courrier de Mme C… ayant un autre objet, ne peut pas sérieusement soutenir qu’il n’est pas établi que celle-ci ne lui aurait pas adressé une demande indemnitaire préalable, quand bien même la lettre du 30 octobre 2019 ne comporte pas de numéro de suivi postal. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux doit être écartée.
Sur la responsabilité :
7. Aux termes de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat alors en vigueur : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. (…) A l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, réintégré dans son corps d’origine. / Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l’échelon qu’il a atteint ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. (…) ». Aux termes de l’article 26-2 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Sous réserve qu’elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son corps d’origine du fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois en application des 1° et 2° de l’article 14 est prononcée à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade de détachement. / Lorsque le corps d’origine ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade de détachement et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade de détachement. (…) ».
8. Pour apprécier si le grade détenu par l’intéressé dans son corps d’origine et celui dans lequel il a été classé lors de son détachement dans un autre corps sont équivalents au sens et pour l’application des dispositions précitées du décret du 16 septembre 1985, il y a lieu de prendre en compte non seulement l’indice terminal des deux grades, mais aussi des éléments tels que, notamment, la place des grades dans les deux corps et leur échelonnement indiciaire. Ni la circonstance que le grade dans lequel a été prononcé le détachement d’un fonctionnaire comporte un indice terminal inférieur à celui du grade détenu par l’intéressé dans son corps d’origine, ni celle que la structuration par grade du corps d’accueil du fonctionnaire détaché soit différente de celle de son corps d’origine, ne font obstacle, par elles-mêmes, à ce que les deux grades soient regardés comme équivalents.
9. En premier lieu, Mme C… fait valoir qu’elle a été lauréate de l’examen professionnel d’administrateur territorial et inscrite sur la liste d’aptitude correspondante en décembre 2016, et entend se prévaloir des dispositions précitées de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 selon lesquelles il est tenu compte du grade auquel l’intéressé peut prétendre à la suite de la réussite à un examen professionnel. Toutefois, les dispositions du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emploi des administrateurs territoriaux subordonne l’entrée dans ce cadre d’emploi non seulement à l’inscription sur une liste d’aptitude mais également au recrutement du lauréat sur un poste d’administrateur stagiaire. Faute d’avoir été recrutée en cette qualité, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que son grade de reclassement devait être établi en tenant compte de sa réussite au concours d’administrateur territorial.
10. En second lieu, et d’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté de réintégration et issue du décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 : « Le corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat comprend trois grades : / 1° Le grade d’attaché d’administration, qui comporte 11 échelons ; / 2° Le grade d’attaché principal d’administration, qui comporte 9 échelons ; / 3° Le grade d’attaché d’administration hors classe, qui comporte 6 échelons et un échelon spécial. / Le grade d’attaché d’administration hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. / Le corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat comprend, en outre, un grade de directeur de service, qui comporte 14 échelons. Ce grade est placé en voie d’extinction. ». Et aux termes de l’article 1er du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 : « Les attachés territoriaux constituent un cadre d’emplois administratif de catégorie A au sens de l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d’emplois comprend les grades d’attaché, d’attaché principal, de directeur territorial. » Dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017, cet article dispose que « Ce cadre d’emplois comprend les grades d’attaché, d’attaché principal et d’attaché hors classe. Le cadre d’emplois des attachés territoriaux comprend, en outre, un grade de directeur territorial, placé en voie d’extinction ».
11. D’autre part, en application de l’article 3-1 du décret susvisé du 22 août 2008, l’échelonnement indiciaire applicable au corps des attachés d’administration de l’Etat est fixé, au 1er janvier 2017, à l’indice brut 979 pour le 9ème et dernier échelon du grade d’attaché principal, à l’indice brut 999 pour l’échelon sommital du grade de directeur de service, et à l’indice brut 1022 pour le 6ème et dernier échelon du grade d’attaché hors classe. Et en application de l’article 1er du décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987, l’échelonnement indiciaire applicable au corps des attachés territoriaux est fixé, au 1er janvier 2017, à l’indice brut 979 pour l’échelon sommital du grade d’attaché principal, à l’indice brut 999 pour l’échelon sommital du grade de directeur territorial et à l’indice brut 1022 pour le 6ème échelon du grade d’attaché hors classe.
12. Il résulte de ce qui précède, et n’est d’ailleurs pas contesté, que les différents grades des corps d’attaché territorial et d’attaché d’administration, qui comportaient, à la date du reclassement de Mme C…, des indices bruts sommitaux identiques ainsi qu’un échelonnement également identique, étaient équivalents.
13. Mme C… était classée à l’échelon sommital du grade des directeurs territoriaux, doté d’un indice brut de 999, lorsque son détachement a pris fin le 30 avril 2017. Eu égard au principe rappelé au point 9 et à ce qui est indiqué au point 12, faute d’avoir atteint le grade d’attaché territorial hors classe dans son corps de détachement à la date d’achèvement de ce détachement, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû être reclassée au terme de ce détachement au grade équivalent d’attaché d’administration hors classe. En revanche, elle n’aurait pas dû être reclassée dans le grade d’attaché principal mais dans l’échelon sommital du grade de directeur de service, équivalent au grade et à l’échelon qu’elle avait atteint dans son corps de détachement, et ce quand bien même ces grades avaient été placés en voie d’extinction.
14. Toutefois Mme C… n’a subi aucun préjudice financier résultant de cette erreur de reclassement dès lors qu’elle a bénéficié d’un complément de rémunération correspondant à l’indice brut 999 qu’elle percevait dans son grade de détachement, qui est également celui dont elle aurait bénéficié au dernier échelon du grade de directeur de service. Par ailleurs, elle n’établit ni même ne soutient qu’un reclassement dans ce grade de directeur de service aurait facilité un éventuel avancement au grade d’attaché hors classe, dont l’accès se fait au choix, ou un reclassement dans un poste différent comportant plus de responsabilités. Elle ne justifie donc pas avoir subi un préjudice de carrière. Enfin, si elle indique avoir développé un manque de confiance et un manque d’estime de soi, elle n’établit pas avoir souffert de troubles dans ses conditions d’existence ou d’un préjudice moral dont elle serait fondée à demander réparation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
Manuel D…
Le président,
Laurent PougetLa greffière,
Chirine Michallet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987
- Décret n°87-1100 du 30 décembre 1987
- Décret n°2008-836 du 22 août 2008
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013
- Code de justice administrative
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