Rejet 17 novembre 2023
Désistement 31 janvier 2024
Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 17 mai 2024, n° 24PA00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 novembre 2023, N° 2303597 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut emportant délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en lieu et place d’une carte de séjour portant la mention « visiteur ».
Par une ordonnance n° 2303597 du 17 novembre 2023, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Legrand, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
— la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil s’est méprise sur la recevabilité de sa demande dès lors qu’elle justifie suffisamment du dépôt d’une demande de changement de statut ;
— la décision implicite est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, (), de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. ».
2. Mme B, ressortissante iranienne née le 13 février 1978, résidant en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur a obtenu un rendez-vous à la sous-préfecture du Raincy le 25 août 2022 afin de procéder au dépôt de son dossier de changement de statut. Elle relève appel de l’ordonnance du 17 novembre 2023 par laquelle la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant sa demande de changement de statut « visiteur » vers « vie privée et familiale ».
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que la première juge, après avoir cité les dispositions du code de justice administrative dont elle faisait application, a indiqué de manière suffisamment précise et circonstanciée que Mme B n’avait pas déféré à l’invitation à régulariser sa requête qui lui avait été adressée par le tribunal en produisant une pièce justifiant du dépôt de la demande adressée à l’administration, et que la preuve de sa confirmation de rendez-vous avec les services préfectoraux ne pouvait tenir lieu de la régularisation demandée. Cette motivation mettait Mme B à même de comprendre et de critiquer, ainsi qu’elle le fait d’ailleurs en appel, les motifs conduisant à tenir sa requête comme étant irrecevable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’ordonnance attaquée doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaqué :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu un rendez-vous auprès de la sous-préfecture du Raincy le 25 août 2022 en vue du dépôt d’un dossier de « Demande de changement de statut ». Par la suite, l’intéressée s’est vu délivrer le 23 janvier 2023 une carte de séjour valable jusqu’au 28 novembre 2023 portant la mention « visiteur ». Si Mme B soutient que cette délivrance révèle une décision implicite de refus du changement de statut de son droit au séjour vers la mention « vie privée et familiale », elle ne produit pas davantage en appel qu’en première instance de pièces susceptibles de corroborer l’affirmation selon laquelle elle a effectivement déposé, lors de son rendez-vous en préfecture, une demande de changement du statut de visiteur vers celui de titulaire d’un droit au séjour au titre de la vie privée et familiale. La simple mention, dans le courrier de convocation qui lui a été adressé, d’un changement de statut, sans aucune précision sur la nature du titre sollicité, ne saurait suffire à justifier du dépôt effectif d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Si Mme B produit également deux courriers respectivement datés des 18 juillet et 23 août 2022, émanant de son avocat et d’elle-même, et portant demande de changement de statut en vue de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », il n’est aucunement justifié du dépôt et de la réception par l’administration de ces courriers. Mme B ne produit pas davantage le récépissé de demande de titre de séjour dont la délivrance est prévue par l’article R 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de la souscription d’une demande de titre de séjour, ce qui ne permet pas de déterminer la nature du titre effectivement demandé lors de la souscription de sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’apporte pas davantage en appel qu’en première instance la preuve du dépôt effectif d’une demande de changement de statut en vue de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », seul de nature à donner naissance à une décision implicite de rejet de cette demande, rejet qui serait matérialisé par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur ». Par suite, et eu égard au motif de rejet fondant l’ordonnance attaquée, tous les autres moyens soulevés par l’intéressée sont inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et en celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 17 mai 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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