Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25NT00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 février 2025, N° 2405279, 2405280 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… et M. D… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 29 juillet 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2405279, 2405280 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, Mme A… épouse B…, représentée par Me Khatifyian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2024 du préfet de Maine-et-Loire ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… épouse B… a été rejetée par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A… épouse B…, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 6 février 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A… épouse B…, qui y est entrée le 30 janvier 2017, s’explique par son maintien en situation irrégulière en dépit de deux décisions l’obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre le 7 janvier 2019 et le 23 juillet 2020 qu’elle n’a pas exécutées. Il n’est pas établi que la requérante ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge en médicale en Algérie. L’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Algérie où résident cinq de ses enfants et où elle a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… épouse B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressée.
4. En deuxième lieu, le préfet n’est tenu de saisir, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui sollicitent la délivrance d’un tel titre. Il résulte de ce qui précède que Mme A… épouse B… ne peut prétendre au bénéfice des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que Mme A… épouse B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… épouse B…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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