Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25VE03937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de D… d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2505108 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de D… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 29 décembre 2025 et le 20 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Toihiri, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet des Yvelines du 7 avril 2025 lui retirant son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article de la L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il conteste une décision portant retrait de son titre de séjour, cas dans lequel l’urgence est présumée ;
- sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, les moyens tirés de ce que :
* la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
* l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
* les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
* la décision portant retrait de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation concernant l’actualité et la gravité de la menace à l’ordre public que représenterait M. C… ;
* elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur celle-ci ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines le 12 janvier 2026, qui a produit des pièces enregistrées le 1 janvier 2026.
Par un courrier du 12 janvier 2025, la Cour a invité les parties à produire des éléments ou pièces en vue d’indiquer les faits précis pour lesquels M. C… a été condamné le 1er juin 2021 par le tribunal pour enfants de D… à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis (violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité d’excédant pas huit jours et menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public).
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2025, sous le n° 25VE03938, par laquelle M. C… demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de D… n° 2505108 du 28 novembre 2025, ainsi que l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. A…, premier vice-président et président de la 2ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 21 janvier 2026 à 15h00.
Au cours de cette audience et en présence de Mme Szymanski, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Toihiri, pour M. C…, présent à l’audience, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens,
Le préfet des Yvelines n’était ni présent, ni représenté.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, le juge des référés a différé la clôture de l’instruction au 23 janvier 2026 à 18h.
Des mémoires respectivement présentés pour M. C… et pour la préfecture des Yvelines ont été enregistrés le 22 janvier 2026 et communiqués.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, de nationalité turque, né le 18 mars 2003 à Alana (Turquie) et entré en France le 11 avril 2003, était titulaire, avant la décision litigieuse d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 octobre 2022 au 7 octobre 2026. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet des Yvelines lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 7 avril 2025 en tant qu’il porte retrait de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un retrait du titre de séjour.
L’arrêté contesté du 7 avril 2025 a privé M. C… de tout droit de séjour sur le territoire français, alors qu’il résidait régulièrement en France depuis son premier mois et qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 octobre 2026. Par suite, et alors que le préfet des Yvelines ne fait état d’aucune circonstance sérieuse de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte sur les décisions dont la suspension est réclamée :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour demander la suspension de l’exécution de la mesure de retrait de son titre de séjour prononcée à son encontre par l’arrêté préfectoral du 7 avril 2025, M. C… soutient, que la compétence de l’auteur de cette décision n’est pas établie, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne peut constituer une menace grave et actuelle pour l’ordre public, que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant son droit au respect de sa vie privée et familiale ont été méconnues, que la décision portant retrait de son titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation concernant l’actualité et la gravité de la menace à l’ordre public qu’il représenterait, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur celle-ci.
7. En premier lieu, le préfet des Yvelines a fondé sa décision de retrait contesté de la carte de séjour pluriannuelle de M. C… sur la circonstance que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. C… a été condamné à trois reprises, d’abord par le tribunal pour enfant, puis par le tribunal judiciaire et enfin par le tribunal correctionnel de D… : le 1er juin 2021, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public, à trois mois d’emprisonnement avec sursis, le 19 juin 2023, pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de rébellion et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique à cinq mois d’emprisonnement plus la révocation de son sursis de trois mois, et le 20 juillet 2023, pour des faits de récidive de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, de récidive de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement à un risque de mort ou d’infirmité permanente, de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, à huit mois d’emprisonnement, plus annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un an. Si le requérant a été condamné à des peines cumulées de 16 mois d’emprisonnement ferme, il établit qu’il a pu bénéficier de plusieurs remises de peine et n’a finalement effectué que quatre mois d’emprisonnement ferme, plus neuf mois de placement sous surveillance électronique. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a versé l’ensemble des sommes dues aux parties civiles. Il affirme par ailleurs à l’audience avoir suivi une psychothérapie au cours de son incarcération et ensuite, notamment axée sur l’arrêt de la consommation de stupéfiants avec un addictologue. Enfin, il établit avoir de nouveau obtenu un permis de conduire le 4 avril 2025.
8. En second lieu, M. C… soutient, sans être contesté, qu’il est fils unique, qu’il réside en France depuis le premier mois suivant sa naissance, que tous les membres de sa famille y résident également, à savoir ses parents et sa tante maternelle titulaires d’une carte de résident, ainsi que ses deux oncles paternels, sa tante paternelle et deux de ses tantes maternelles qui sont de nationalité française. M. C… soutient en outre à l’audience que sa grand-mère paternelle réside également sur le territoire français. Il produit de nombreuses attestations sur l’honneur qui établissent qu’il n’a pas d’attaches familiales en Turquie. Il affirme par ailleurs qu’il a déroulé l’ensemble de sa scolarité en France jusqu’en 2020, en produisant des certificats de scolarité et son diplôme du brevet obtenu en 2018, et depuis le 29 septembre 2025 dans un lycée consistant en la préparation d’un CAP d’électricien qui doit normalement s’achever le 17 avril 2026. Il produit à cet égard ses dernières évaluations qui font apparaitre des appréciations très positives. En outre, il affirme avoir exercé des activités professionnelles en France, auprès de six employeurs, durant quatre années, de manière discontinue, en produisant des bulletins de paye.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens de légalité interne soulevés par le requérant sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait dont la suspension est sollicitée. Par suite, sans qu’il ne soit besoin de mentionner les autres moyens, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. C… et, par voie de conséquence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête d’appel enregistrée sous le n° 25VE03938.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. C….
O R D O N N E :
Article 1 : L’arrêté du 7 avril 2025 pris par le préfet des Yvelines à l’encontre de M. C… est suspendu en tant qu’il porte retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de ces actes.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C…, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à D…, le 26 janvier 2026
Le juge des référés,
B. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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