Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 19 septembre 2024, n° 24DA00827
TA Lille
Annulation 11 avril 2024
>
CAA Douai
Annulation 19 septembre 2024
>
CAA Douai
Annulation 19 septembre 2024
>
CE
Annulation 2 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le motif de refus du préfet était entaché d'erreur de droit, car M. A, inscrit au registre du commerce, n'avait pas à justifier de moyens d'existence suffisants.

  • Rejeté
    Absence de justification de l'activité commerciale

    La cour a constaté que l'effectivité de l'activité de M. A n'était pas prouvée, ce qui justifiait le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. A était partie perdante pour l'essentiel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le préfet du Nord conteste le jugement du tribunal administratif de Lille qui avait annulé son arrêté refusant un titre de séjour à M. A. Les questions juridiques portent sur la légalité de l'arrêté et l'interprétation des articles de l'accord franco-algérien. La première instance a conclu à une erreur manifeste d'appréciation, enjoignant au préfet de délivrer le titre de séjour. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, considérant que le préfet avait légitimement fondé sa décision sur l'absence d'effectivité de l'activité commerciale de M. A. Toutefois, elle a annulé l'interdiction de retour en France, jugeant cette mesure disproportionnée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 19 sept. 2024, n° 24DA00827
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA00827
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 11 avril 2024, N° 2208743
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025

Sur les parties

Texte intégral

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