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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 25PA03497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2025, N° 2505099/3-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053421963 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2505099/3-2 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Lerein, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention “vie privée et familiale” en qualité de conjoint de Français d’une durée de validité de dix ans, avec autorisation de travail, sans délai, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de confirmer le jugement pour le surplus ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de fait et méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- et les observations de Me Lerein, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 21 septembre 1986 marié à une ressortissante française, a sollicité, le 3 septembre 2024, le renouvellement de son certificat de résidence algérien dans le cadre des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet de police a refusé ce renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2505099 du 26 juin 2025, dont il relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
2. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une demande des services de la préfecture de police, M. C… a transmis une fausse déclaration sur l’honneur de communauté de vie en 2024, en réutilisant la déclaration établie en 2023, et qu’il n’a pu produire, en première instance, de déclaration sur l’honneur de son épouse, dans la forme prescrite par l’article 202 du code de procédure civile afin d’attester de cette vie commune à la date de la décision attaquée, se bornant à verser un courrier non daté de cette dernière. Pour autant, si M. C… a produit une attestation falsifiée, en réutilisant l’attestation de l’année précédente et en y apposant une nouvelle date, cet élément devait être confronté à l’ensemble des pièces produites pour démontrer sa communauté de vie avec son épouse, et ce quelles que soient les suites pénales qui pourraient être réservées au signalement de ces faits au Procureur de la République.
4. Il ressort également des pièces du dossier que l’appelant a produit une attestation de contrat avec EDF du 16 août 2023, sur lequel apparaît le nom de son épouse, un courrier de La Banque postale du 27 septembre 2023 en réponse à une demande de transformation d’un compte individuel en un compte joint, ou encore une attestation d’assurance responsabilité civile à leurs deux noms. Ces pièces sont cependant toutes postérieures à la demande des services de la préfecture de police ayant conduit, ainsi qu’il a été dit, à la production d’une attestation de vie commune falsifiée. Si M. C… produit également un avis d’échéance de loyer pour le mois d’avril 2024 pour le logement situé 13, rue Olivier Metra à Paris (20ème arrdt), seul le nom de son épouse y apparaît, le bail ayant été modifié le 4 octobre 2024 pour y ajouter son nom, soit seulement quelques mois avant la décision attaquée. Les autres pièces produites, notamment deux attestations de la caisse d’allocations familiales de Paris de juillet 2024 et janvier 2025 ou une déclaration à l’URSSAF d’octobre 2024, qui mentionnent la même adresse, ne permettent pas, en elles-mêmes de s’assurer que l’appelant résidait effectivement et de manière continue à cette adresse aux côtés de son épouse. En outre, les diverses attestations de proches versées au dossier, tout en faisant état du mariage de M. C… avec Mme B…, n’apportent que peu de précisions quant à la réalité de la vie commune entre les intéressés. Enfin, en cause d’appel,
M. C… verse seulement une attestation de communauté de vie du 15 juillet 2025, postérieure à la décision litigieuse, qui ne peut être regardée comme justifiant une communauté de vie antérieure. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ni commettre d’erreur de fait que le préfet de police a refusé le renouvellement du certificat de résident de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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