Rejet 14 janvier 2025
Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25TL00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 14 janvier 2025, N° 2403992 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403992 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025 sous le n°25TL00352, Mme A… épouse C…, représentée par Me Ezzaïtab, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en la munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle démontre une excellente intégration sur le territoire français ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en ce que les enfants sont parfaitement intégrés et suivent une scolarité exemplaire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet du Gard ayant un pouvoir discrétionnaire en matière de régularisation devait tout de même prendre en considération sa présence depuis 2018 en faisant preuve d’intégration ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle fait preuve depuis sept ans d’une intégration exemplaire ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une incompétence du signataire ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A… épouse C…, de nationalité algérienne, née le 21 août 1971, est entrée en France le 19 mars 2018 munie de son passeport algérien revêtu d’un visa touristique de trente jours. Le 4 juillet 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… relève appel du jugement du 14 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) 5°Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». En vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse C… est entrée en France au mois de mars 2018 et s’est maintenue en situation irrégulière après l’expiration de son visa touristique. Si elle fait état de ses efforts d’intégration en produisant de nombreux éléments, notamment un engagement associatif auprès des Restos du cœur, et de la présence sur le territoire français de ses enfants et désormais de son conjoint qui l’a rejointe ultérieurement, aucun membre du couple n’est en situation régulière et aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale se poursuive en Algérie où l’appelante a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et les moyens tirés de la violation des stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que l’appelante est entrée en France avec ses enfants et sans son mari qui, désormais, est également en situation irrégulière. Elle ne justifie d’aucun lien d’une particulière intensité sur le territoire alors qu’au demeurant, ses enfants et son mari ont vocation à la suivre dans son pays d’origine. La mesure d’éloignement n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, rien ne faisant obstacle à ce que la cellule familiale ne se reconstitue dans un pays dans lequel ils sont tous légalement admissible. L’intéressée n’établit pas que ses enfants sont dans l’impossibilité de poursuivre leur cursus scolaire dans leur pays d’origine. Par suite, le préfet n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants garanti par l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant la situation de l’appelante, celle-ci ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables. En tout état de cause, au regard des circonstances, mentionnées aux points 4 et 6 de la présente ordonnance, relatives aux conditions de séjour de Mme A…, épouse C…, celle-ci ne justifie d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ni de motifs exceptionnels au regard de son expérience qui justifieraient que le préfet du Gard l’admette à séjourner en France au titre d’une activité salariée dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, alors qu’au demeurant, le préfet n’est pas dans l’obligation de tenir compte de l’ensemble des arguments soulevés par l’intéressée. Par suite, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant d’admettre l’appelante au séjour.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 6 et 8 de la présente ordonnance, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus de séjour :
Mme A… épouse C… reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 6 août 2024. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement contesté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Mme A… épouse C… n’ayant pas établi l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi qu’il a été exposé précédemment, elle ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, de ce fait, entachée d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C…, à Me Ezzaïtab et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 14 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Menaces ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Légalité externe ·
- Asile ·
- Homme ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Destination ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure contentieuse ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vienne ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Sécurité publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de vie ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs
- Échelon ·
- Détachement ·
- Classes ·
- Décret ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Origine ·
- Cadre
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avenant ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commerçant ·
- Registre du commerce ·
- Activité ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Exécution ·
- Procédure contentieuse
- Valeur ·
- Comptable ·
- Contribuable ·
- Fonds de commerce ·
- Impôt ·
- Pharmacie ·
- Provision ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Actif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.