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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 25DA00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00068 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 décembre 2024, N° 2403007 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B C a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2403007 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Masilu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît l’autorité de chose jugée du jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal administratif de Rouen ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— il est entaché de défaut de motivation, d’erreur de fait et de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire sera annulée du fait de l’illégalité du refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
2. M. B C, ressortissant nigérian né le 22 août 1992, déclare être entré en France le 29 septembre 2016. Il relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B C, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Rouen le 7 avril 2022, au motif que la commission du titre de séjour n’avait pas été saisie pour avis préalable. D’une part, ni les motifs ni le dispositif de ce jugement ne faisaient obligation au préfet de délivrer un titre de séjour à M. B C, mais ce jugement lui enjoignait seulement un réexamen de situation. D’autre part, à la suite de l’avis favorable émis par la commission du titre de séjour le 15 mars 2023, M. B C s’est vu délivrer un titre de séjour et l’arrêté du 26 mars 2024 fait suite au refus de renouveler ce titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée le 7 avril 2022 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B C, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Si l’arrêté mentionne une « amorce d’insertion professionnelle », il s’agit d’une appréciation portée sur la situation de l’intéressé susceptible d’être contestée mais qui ne caractérise pas une erreur de fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
5. En troisième lieu, M. B C met en avant son concubinage avec une compatriote, mère d’un enfant français, qui est par ailleurs la mère de leurs trois enfants nés en 2017, 2019 et 2023 et son insertion professionnelle comme agent de propreté dans deux sociétés depuis 2021. Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges M. B C a été condamné, le 29 novembre 2019, par le tribunal correctionnel de Lyon, à trois ans d’emprisonnement pour proxénétisme aggravé avec pluralité de victimes et blanchiment visant à dissimuler le produit du délit de proxénétisme et sa compagne a été condamnée pour des faits similaires le 22 octobre 2020, par la Cour d’Appel de Lyon, à une peine de quatre ans d’emprisonnement assortie d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par adoption des motifs retenus aux points 5, 8 et 9 du jugement de première instance, les moyens tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 10 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°25DA00068
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