Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 juin 2025, n° 25LY00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Bayet a accordé un permis de construire à la société Les Maraîchers du Val de Sioule.
Par un jugement n° 2201122 du 19 décembre 2024, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 février et 12 mars 2025 M. C et Mme D, représentés par Me Martel, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bayet et de la société Les Maraîchers du Val de Sioule la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de () recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3.La requête de M. C et Mme D est dirigée contre un jugement qui a rejeté leur demande d’annulation d’un permis de construire délivré par le maire de la commune de Bayet à la société Les Maraîchers du Val de Sioule. Une telle requête entre dans le champ d’application des dispositions citées au point 2.
4.L’avocat des appelants a été invité à apporter la preuve, dans le délai de quinze jours, de l’accomplissement, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, des formalités de notification de la requête d’appel, par un courrier du 17 mars 2025 mis à sa disposition dans l’application Télérecours et dont il a accusé réception le même jour dans cette application. La demande de régularisation précisait qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Il n’a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours imparti à cet effet. La requête de M. C et Mme D est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, premier dénommé, pour les requérants.
Fait à Lyon, le 2 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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