Rejet 23 septembre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25VE03172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 septembre 2025, N° 2506319 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2506319 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 octobre et 8 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Boy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels permettant la régularisation de sa situation en qualité de salarié ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 15 novembre 1986, qui déclare être entré en France en 2009, a été interpellé le 1er mai 2025 par les services de police et placé en retenue administrative pour vérification de son droit de circuler et de séjourner sur le territoire français. Par l’arrêté contesté du 2 mai 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans. M. B… relève appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté ne comporte pas de décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour. Les moyens dirigés contre cette décision sont par conséquent inopérants.
En deuxième lieu, si lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, tel n’est toutefois pas le cas de la mise en œuvre du pouvoir général de régularisation du préfet, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il s’ensuit que M. B… ne soutient pas utilement qu’il ne peut être éloigné du fait qu’il devrait bénéficier d’une mesure de régularisation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence de son père, de sa mère, de son frère et de sa sœur, tous de nationalité française, et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’entré irrégulièrement sur le territoire français, M. B… s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, en dépit d’un refus de séjour par un arrêté du préfet de l’Essonne du 12 janvier 2021, assorti d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Les recours qu’il a formés contre cet arrêté ont été rejetés par un jugement du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Versailles et une décision du 22 décembre 2021 de la cour. Il a en outre fait l’objet de signalements pour des faits de vol et d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Célibataire, sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Il ne justifie pas de l’ancienneté de sa résidence en France et il exerce sans y avoir été autorisé une activité salariée d’ouvrier dans le bâtiment. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la préfète de l’Essonne n’a pas davantage entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, alors que M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de plusieurs signalements pour des faits délictueux, en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 5 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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