Rejet 6 décembre 2024
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 22 mai 2025, n° 24DA02531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 décembre 2024, N° 2404628 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2404628 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A, représenté par Me Lepeuc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au retrait de son signalement du système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de justifier avoir procédé à ce retrait auprès de son conseil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à son conseil sous réserve de renonciation au versement de l’aide juridictionnelle, ou subsidiairement de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le magistrat désigné n’a pas répondu en première instance au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté ;
— l’arrêté méconnaît son droit à être entendu ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est dépourvu de base légale ;
— il méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant nigérian, allègue sans en apporter la preuve être entré en France en 2015. Après avoir sollicité l’asile le 21 septembre 2017, il a fait l’objet d’un arrêté portant transfert aux autorités italiennes qu’il a contesté devant le tribunal administratif de Rouen. Après le rejet de sa demande par jugement du 13 février 2018, M. A a été déclaré en fuite. Il a introduit une nouvelle demande d’asile le 7 septembre 2018, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 8 février 2022. Le 14 septembre 2022, l’intéressé a été placé en retenue administrative et a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Après une nouvelle interpellation le 5 novembre 2024 et son placement en retenue administrative, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 6 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a répondu de manière suffisante au point 7 au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement contesté est entaché d’une omission à statuer.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par un fonctionnaire de police dans le cadre de son interpellation le 6 novembre 2024. Lors de cet entretien, il a été mis à même de faire valoir, avant que ne soit prise à son encontre la décision contestée, tous les éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu ou la nature de celle-ci. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Maritime, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. A, en a mentionné les éléments pertinents. Il ressort des termes même de l’arrêté en litige que le préfet a tenu compte de l’ensemble des démarches administratives entreprises par l’appelant depuis son arrivée sur le territoire français, de sa situation personnelle et familiale et de la circonstance qu’il n’allègue ni ne démontre encourir en cas de retour dans son pays d’origine des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge équivalente au Nigéria des soins qui lui sont nécessaires. Ainsi, le préfet n’a pas commis de défaut d’examen en n’étudiant pas la possibilité que M. A soit éligible à un titre de séjour en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’appelant doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre à l’encontre de M. A la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, le préfet s’est fondé sur les dispositions des articles précités. D’une part, il n’est pas contesté que M. A n’a déféré ni à la mesure portant transfert aux autorités italiennes du 17 janvier 2018, ni à la décision portant obligation de quitter le territoire du 14 septembre 2022. Si le requérant se prévaut de la caducité de cette décision, il ne ressort pas des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une décision portant obligation de quitter le territoire devient caduque lorsqu’elle n’a pas été exécutée dans le délai imparti. D’autre part, il ressort des termes même de l’arrêté que le préfet s’est fondé sur l’ensemble des critères précités dans l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision en litige. Il mentionne notamment l’ancienneté de la présence en France de M. A, la nature des liens qu’il entretient avec la France, le fait qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Par ailleurs, si M A indique bénéficier d’un suivi psychologique et prendre des médicaments destinés à soigner son état anxio-dépressif, son état de santé ne saurait pour autant caractériser l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet n’a donc pas méconnu les dispositions des articles L. 612-7 et 10 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés à la fois de leur méconnaissance et de l’absence de base légale doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de tout fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A à Me Lepeuc et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 22 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N°24DA02531
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