Rejet 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 juin 2025, n° 23VE02662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02662 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A Torjman a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2103935 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. Torjman, représenté par Me Laghoutaris, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de prononcer le sursis de paiement des impositions litigieuses ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 10 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il n’a jamais reçu les pièces de procédure évoquées par l’administration, notamment les propositions de rectifications notifiées à la SAS Merlin et à lui-même ; il demande à ce que ces pièces soient communiquées ;
— la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ; elle fait référence à la proposition de rectification de la SAS Merlin, sans en citer tous les éléments nécessaires à la compréhension des rehaussements ; l’administration a ainsi manqué de loyauté à son égard ; cette irrégularité est substantielle au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
— l’administration a méconnu son obligation de communication fixée à l’article L.76 B du livre des procédures fiscales en ne donnant suite que partiellement à sa demande du 16 mars 2021 ;
— l’administration n’a pas donné suite à sa demande de recours hiérarchique formulée le 10 février 2020 et l’a ainsi privé de cette garantie ;
— l’administration n’a pas apporté la preuve de son appréhension des sommes litigieuses, alors qu’elle supportait la charge de la preuve ;
— n’ayant perçu aucun revenu distribué au titre de l’année litigieuse, il ne peut être soumis au prélèvement prévu à l’article 117 quater du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Danielian, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () /les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. À la suite de la vérification de comptabilité, pour la période du 1er février 2016 au 15 mars 2018, de la SAS Merlin, qui exerçait une activité de marchand de biens, l’administration a notifié à M. Torjman, président en exercice et associé de cette société sur la période, des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016, à raison de revenus distribués fondés sur le 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. M. Torjman fait appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
4. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 11 décembre 2019 adressée à M. Torjman en son nom personnel lui a été envoyée à son domicile par lettre recommandée avec accusé de réception, et que le pli, présenté le 12 décembre 2019, est revenu à l’administration comme « pli avisé et non réclamé », ainsi qu’il ressort des mentions portées sur l’avis de passage produit à l’instance. M. Torjman n’est dès lors pas fondé à soutenir que ce courrier ne lui a pas été régulièrement notifié. Il ne saurait davantage utilement soutenir qu’il n’a pas eu connaissance de l’ensemble des pièces de procédure adressées à la SAS Merlin, qui constitue un contribuable distinct, et qui lui ont, au demeurant, été adressées en sa qualité de liquidateur amiable de la société. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication de ces pièces, le moyen tiré de l’absence de leur communication ne peut qu’être écarté.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 11 décembre 2019 précise le fondement légal des rectifications litigieuses, notamment les dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, l’impôt et l’année concernés, le montant des rectifications envisagées et les motifs sur lesquels l’administration s’est fondée pour rehausser les bases d’imposition. La proposition de rectification précise également que les rectifications procèdent de la vérification de comptabilité de la SAS Merlin, conclue par une proposition de rectification du 11 décembre 2019, laquelle est précisément identifiée et jointe en annexe 4. L’ensemble de ces éléments suffisaient à M. Torjman pour comprendre les rehaussements et, le cas échéant, les contester. La circonstance que l’administration, qui n’a pas méconnu son devoir de loyauté, se serait fondée sur des éléments insuffisants pour justifier une taxation sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts est sans incidence sur la motivation de la proposition de rectification. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification et de la méconnaissance des articles L. 57 et L. 80 CA du livre des procédures fiscales doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
8. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la proposition de rectification adressée à M. Torjman en son nom personnel faisait expressément référence à celle adressée à la SAS Merlin et la joignait dans son intégralité en annexe. Elle précisait de façon détaillée les écritures comptables figurant dans le compte courant d’associé détenu par le requérant dans la SAS Merlin et les raisons pour lesquelles l’administration considérait que la somme 19 900 euros constituaient des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Ce faisant, l’administration a suffisamment informé M. Torjman de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus lors de la vérification de la comptabilité de la SAS Merlin, dont il était le liquidateur amiable, pour lui permettre d’en demander la communication avant la mise en recouvrement. En outre, si le requérant se plaint de ce que l’administration n’a répondu que très partiellement à sa demande de communication du 16 mars 2021, cette demande a été formulée après la mise en recouvrement intervenue le 30 septembre 2020 et l’absence de réponse à cette demande, à la supposer avérée, ne peut, en tout état de cause, avoir vicié la procédure d’imposition au regard des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information et de communication prévue par ces dispositions doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédure fiscales, dans sa version issue de l’article 12 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L 12, L 13 et L 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ».
10. Contrairement à ce que le requérant soutient, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait formulé une demande de recours hiérarchique pour les impositions le visant personnellement. Le courrier du 10 février 2020 dont il se prévaut, rédigé pour le compte de la SAS Merlin, faisait exclusivement référence aux conséquences à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée de la vérification de comptabilité de la société, qui constitue un contribuable distinct. M. Torjman ne saurait ainsi être regardé comme ayant, par cette demande, sollicité un recours hiérarchique dans le cadre de la procédure le concernant et n’est par suite, pas fondé à soutenir qu’il a été privé d’une telle garantie.
Sur le bien-fondé des impositions :
11. D’une part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / () ».
12. Il est constant que M. Torjman n’a pas formulé d’observations à la proposition de rectification du 11 décembre 2019, dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. Il lui appartient dès lors, en application des dispositions précitées, d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions dont il sollicite la décharge.
13. D’autre part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () ». Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
14. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées de l’article 12 et du 3 de l’article 158 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d’une année déterminée, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition.
15. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a identifié les sommes de 60 000 et 2 507,82 euros inscrites au crédit du compte courant d’associé de M. Torjman dans les écritures comptables de la SAS Merlin. A hauteur de 19 900 euros, l’administration a considéré qu’il s’agissait du solde d’une dette de la SAS Merlin vis-à-vis de la SAS Service Qualité Maintenance SQM dont M. Torjman était auparavant associé, qu’il s’était approprié. Elle a ainsi considéré que ce passif n’était pas justifié et constituait des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Le requérant ne conteste ni les écritures comptables relevées par l’administration, ni l’analyse qu’elle en retire sur la dette contractée par la SAS Merlin. Ainsi, en se bornant à soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve qu’il a appréhendé les sommes, alors qu’il lui appartient de prouver soit que ces sommes n’avaient pas le caractère de revenus imposables ou qu’il n’aurait pas pu, en droit ou en fait, en disposer, le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ces sommes, inscrites au crédit de son compte courant d’associé, n’étaient pas imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
16. Enfin, si le requérant soutient que les revenus de capitaux mobiliers litigieux ne pouvaient pas faire l’objet du prélèvement prévu à l’article 117 quater du code général des impôts, il résulte toutefois de l’instruction que les revenus litigieux ont été intégré à la base imposable au barème de l’impôt sur le revenu et n’ont donc pas fait l’objet du prélèvement forfaitaire libératoire prévu par ces dispositions. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Torjman est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin de décharge doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, en conséquence, des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, des conclusions à fin de sursis de paiement. Enfin, en l’absence de dépens, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à leur paiement ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Torjman est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Torjman et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 30 juin 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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