Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1er déc. 2023, n° 22NC02734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux recours distincts, M. C A et Mme D A née B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 13 septembre 2022 de la préfète du Bas-Rhin portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence.
Par un jugement nos 2206070, 2206071, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg les a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Airiau, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, en tant qu’il rejette leurs conclusions ;
2°) d’annuler les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 13 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer leur situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les décisions portant transfert ont été prises en violation de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— les décisions portant assignation à résidence sont illégales en raison de l’illégalité des décisions de transfert ;
— elles sont entachées d’erreur de droit en tant qu’elles obligent leurs enfants mineurs à les accompagner, la nécessité de la présence de ses enfants lors de la présentation périodique n’est pas justifiée.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par des décisions du 6 février 2023, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Aline Samson-Dye, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A relèvent appel du jugement par lequel la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés pris à leur encontre par la préfète du Bas-Rhin et portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier qu’il y a lieu d’adopter les motifs circonstanciés adoptés par le premier juge, aux points 5 et 6 du jugement attaqué, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Ensuite, l’unique moyen invoqué à l’encontre des arrêtés de transfert étant écarté, M. et Mme A ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces décisions pour contester les assignations à résidence dont ils font l’objet.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ».
6. D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
7. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l’autorité administrative, lorsqu’elle assortit la décision de transfert d’une mesure d’assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d’exécution de la mesure d’assignation à résidence et afin de permettre l’éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l’accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, sous réserve d’une erreur d’appréciation.
8. Les arrêtés du 13 septembre 2022 imposent à M. et Mme A, à titre de mesure de contrôle, de se présenter tous les mardis, hors jours fériés, entre 9 et 11 heures auprès de la police de l’air et des frontières de Mulhouse, avec leurs deux enfants mineurs.
9. Pour contester cette mesure, les requérants n’apportent aucun élément et ne font valoir aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que leurs enfants les accompagnent lors de leur obligation de pointage hebdomadaire, étant précisé qu’il n’est pas établi, au regard des pièces du dossier, que leurs enfants seraient effectivement scolarisés. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige sont entachés d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation en ce qu’ils obligent leurs enfants mineurs à les accompagner lors de leur obligation de pointage du mardi.
10. Il suit de là que la requête de M. et Mme A est manifestement mal fondée et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D A, à Me Airiau et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 1er décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : Aline Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. E
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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