Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 juin 2025, n° 25LY01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 avril 2025, N° 2200904 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le rectorat de l’académie de Grenoble à lui payer la somme à parfaire de 1 057,73 euros en remboursement des frais de trajet exposés pour traiter la pathologie imputable au service dont il est atteint et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral causé par les défaillances du rectorat dans la gestion du remboursement de ces frais.
Par un jugement n° 2200904 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A, représenté par Me Louche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er avril 2025 et la décision implicite du rectorat rejetant sa réclamation indemnitaire préalable du 9 novembre 2021 ;
2°) de condamner le rectorat de l’académie de Grenoble à lui verser une somme de 1 828,70 euros au titre son préjudice économique, somme à parfaire à la date du jugement au regard du caractère évolutif du préjudice en cause, et une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Grenoble de régulariser la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-2 et R. 811-1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique, sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ». En vertu de l’article R. 222-14, ce montant est de 10 000 euros.
2. Il résulte de ces dispositions que le jugement par lequel le tribunal administratif se prononce sur un litige relatif à un contentieux indemnitaire n’excédant pas 10 000 euros est rendu en premier et dernier ressort.
3. En conséquence le dossier de la requête de M. A dirigée contre le jugement du 1er avril 2025 du tribunal administratif de Grenoble doit être transmis au Conseil d’État.
ORDONNE :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d’État.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’État, à M. B A et au rectorat de l’académie Grenoble.
Fait à Lyon, le 3 juin 2025.
Le président de la cour,
Gilles Hermitte
Pour expédition conforme,
La greffièreal
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