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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25VE02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2408122 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A…, représenté par Me Bisalu, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
-
il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace que sa présence constitue pour l’ordre public ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant angolais né le 5 avril 1967, entré en France en dernier lieu, selon ses déclarations, le 1er septembre 2014 muni d’un visa de court séjour, a présenté le 28 février 2024 une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 30 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande, notamment les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23, L. 435-1, L. 432-1, L. 432-1-1, L. 611-1 et L. 612-1 et suivants, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et mentionne que M. A… est entré en France le 1er septembre 2014 sous couvert d’un visa de court séjour, qu’il ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis dix ans, qu’il est célibataire et sans charge de famille qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il ne ressort pas des éléments de sa situation personnelle et familiale qu’il peut bénéficier d’une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel, qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 6 décembre 2018 et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en dernier lieu le 1er septembre 2014, est père de trois enfants majeurs de nationalité française. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait avec eux des liens suffisamment intenses et stables, alors que les attestations de ses deux premiers enfants ne font pas état de rencontres régulières et qu’il n’apporte aucune pièce récente relative aux relations qu’il entretiendrait avec sa dernière fille, qui a fait l’objet, enfant, d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance. S’il ressort d’une des attestations produites qu’il serait en couple avec une ressortissante congolaise titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, M. A…, qui n’allègue pas qu’ils partagent une communauté de vie, ne justifie pas de l’intensité de cette relation. M. A… fait valoir qu’il est proche de ses tantes et cousins résidant en France, et qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine depuis le décès de ses parents. Toutefois, d’une part, les attestations qu’il produit ne font état que de liens de parenté et non de relations de proximité et, d’autre part, il ne justifie pas d’une intégration particulière à la société française. En particulier, la promesse d’embauche en qualité d’employé polyvalent auprès d’une société spécialisée dans le bâtiment qu’il produit ne suffit pas à justifier d’une insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’article L. 432-1-1 du même code dispose que « La délivrance (…) d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Si M. A… soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance qu’il ne remplissait pas, à la date de l’arrêté contesté, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Au demeurant, M. A… ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’il s’est abstenu d’exécuter. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur l’un de ces deux motifs pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’il aurait commis en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…). » Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de ces titres. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, M. A… ne remplissait pas, à la date de la décision contestée, les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. A… déclare être entré en France pour la dernière fois le 1er septembre 2014, soit moins de dix ans avant la décision de refus de titre de séjour contestée. Le préfet n’était donc pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne le refus de titre de séjour serait fondée sur la menace que M. A… constituerait pour l’ordre public. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet du Val-d’Oise doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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