Rejet 23 octobre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25PA05596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 octobre 2025, N° 2503896, 2503925 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… E… épouse D… et M. A… D… ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les arrêtés du 21 février 2025 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.
Par un jugement nos 2503896, 2503925 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête n° 25PA05596 enregistrée le 17 novembre 2025, Mme E… épouse D…, représentée par Me Boudaya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 21 février 2025 portant rejet de sa demande d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’instruire sa demande et de se prononcer sur son droit au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II- Par une requête n° 25PA05621 enregistrée le 18 novembre 2025, M. D… représenté par Me Boudaya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 21 février 2025 portant rejet de sa demande d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’instruire sa demande et de se prononcer sur son droit au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés et entachés d’un défaut d’examen réel et sérieux de leurs situations ;
- leurs demandes d’admission au séjour n’ont pas été examinées prioritairement au regard de leur « vie privée et familiale » et des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, comme ils en avaient pourtant fait la demande ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d’erreurs manifeste d’appréciation de leurs situations ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils violent le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… épouse D… et M. D…, ressortissants algériens nés respectivement en 1990 et en 1986, déclarent être entrés en France le 1er mars 2019. Par deux arrêtés du 21février 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. Mme E… épouse D… et M. D… relèvent appel du jugement du 23 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 25PA05596 et 25PA05621 sont relatives à la situation de deux personnes soutenant être des conjoints, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la régularité du jugement :
4. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir de ce que les premiers juges ont entaché leur jugement d’erreur manifeste d’appréciation pour en contester la régularité. Par suite, ce moyen devra être écarté comme inopérant.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 11 de leur jugement, qu’il y a lieu d’adopter et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner, dans les arrêtés en litige, l’ensemble des éléments relatifs aux situations personnelles de Mme E… épouse D… et de M. D…, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient insuffisamment motivés doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si Mme E… épouse D… et M. D… soutiennent que leurs demandes d’admissions exceptionnelles au séjour ont été examinées à tort en tant que demande d’admission au séjour en qualité de « salarié », comme en font mention les arrêtés attaqués, et non en tant que demandes d’admission au séjour « vie privée et familiale », comme ils en avaient pourtant explicitement et prioritairement fait la demande. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient formulé une demande d’admission au séjour sur un autre fondement que celui sur lequel l’administration s’est prononcée et, en tout état de cause, il ressort de la lecture de la décision attaquée, que si le préfet du Val-de-Marne précise que les requérants, d’une part, ne versent au dossier aucun des documents nécessaires pour se voir attribuer un titre de séjour « salarié », conformément aux articles 7 (b) et 9 de l’accord franco-algérien et, d’autre part, que les ressortissants algériens ne sauraient se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet dispose toutefois d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation en fonction de la situation personnelle des intéressés. En outre, il ressort des termes des arrêtés attaqués, que le préfet du Val-de-Marne a individuellement examiné la vie privée et familiale de Mme E… épouse D… et de M. D…, ainsi que leurs insertions respectives à la société française, au regard des dispositions applicables de l’accord franco-algérien, par ailleurs visé dans chacun des deux arrêtés attaqués. Enfin, les décisions en litige font respectivement état d’éléments de fait propres aux situations de Mme E… épouse D… et de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de leurs demandes doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Mme E… épouse D… et M. D… soutiennent qu’ils résident en France depuis 2019, que leurs deux enfants, dont l’aînée est atteinte d’une amblyopie oculaire, sont nés sur le territoire français, respectivement en 2019 et 2023, que, Mme E… épouse D… a suivi un cursus universitaire entre 2019 et 2024, au sein de l’Université Paris 8 est engagée dans un contrat de formation professionnelle en parallèle d’une licence, pour l’année 2024/2025 que M. D… a exercé diverses activités professionnelles salariées depuis son arrivée sur le sol français, notamment en qualité de déménageur, de chauffeur, d’employé polyvalent et de manutentionnaire, dans le cadre de contrats de travail successifs, tant à durée déterminée qu’indéterminée. Toutefois, il ne ressort pas de ces éléments que la cellule familiale, dont les parents font tous deux l’objet d’un refus d’admission au séjour et d’une obligation de quitter le territoire français et, dont les deux enfants n’étaient âgés que de 5 et 2 ans à la date de l’arrêté attaqué, ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants ne pourraient suivre leur scolarité dans le pays d’origine de leurs parents et que la fille aînée des requérants ne pourrait bénéficier d’un suivi médical approprié. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes d’appel de Mme E… épouse D… et de M. D… sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées en toutes leurs conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme E… épouse D… et de M. D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… épouse D… et à M. A… D….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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