Rejet 12 juillet 2023
Rejet 18 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 18 mars 2024, n° 24NT00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 juillet 2023, N° 2301508 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2023 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n°2301508 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 4 janvier 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Vervenne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2023 du préfet du Finistère ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont insuffisamment motivées ; elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C épouse B, ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 12 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2023 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme C épouse B, qui y est entrée le 27 décembre 2018, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Son époux fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. L’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants majeurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Mme C épouse B ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer avec son époux et ses enfants mineurs dans son pays d’origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
4. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit qu’un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, pour les mêmes considérations de fait que celles énoncées au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir, à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qu’elle avait droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination.
6. En quatrième lieu, Mme C épouse B se borne à reprendre en appel, sans apporter d’élément nouveau, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et de la méconnaissance, par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption de motifs retenus par les premiers juges.
7. En cinquième lieu, la décision obligeant Mme C épouse B à quitter le territoire français n’étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement et de l’arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 18 mars 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT000061
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Sénégal ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Système de santé
- Secret professionnel ·
- Message ·
- Saisie ·
- Document ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Email ·
- Administration ·
- Correspondance ·
- Fraudes
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Hors de cause ·
- Préjudice ·
- Grossesse ·
- Faute médicale
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Étranger ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Parc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Parc ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Fondation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Archéologie ·
- Justice administrative ·
- Taxe d'aménagement ·
- Redevance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Finances publiques ·
- Impôts locaux ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Aide
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Accord ·
- Erreur ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.