Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 7 mars 2024, n° 22LY02909
TA Lyon 12 mai 2022
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CAA Lyon
Rejet 7 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que M me C… ne pouvait pas se prévaloir de l'état de santé de son enfant pour obtenir un certificat de résidence, car cela ne répondait pas aux critères établis par l'accord.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'Homme

    La cour a jugé que M me C… n'établissait pas que l'état de santé de sa fille nécessitait qu'elles demeurent en France, et que les décisions du préfet ne constituaient pas une ingérence disproportionnée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que les décisions étaient justifiées par les éléments du dossier.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'illégalité des décisions de refus de séjour n'était pas établie.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 7 mars 2024, n° 22LY02909
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 22LY02909
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 12 mai 2022, N° 2200268
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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