Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 7 mars 2024, n° 22LY02909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY02909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 mai 2022, N° 2200268 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 26 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2200268 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B… épouse C…, représentée par Me Prudhon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Lyon et les décisions du préfet du Rhône du 26 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence, subsidiairement, de réexaminer sa situation après délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le refus de titre de séjour litigieux et l’obligation de quitter le territoire français dont il est assorti méconnaissent le 5° et le 7° de l’accord franco-algérien ;
– ils méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
Considérant ce qui suit :
Mme C…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du préfet du Rhône du 26 octobre 2021 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
Ainsi que l’ont indiqué les premiers juges, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de l’état de santé de son enfant pour solliciter la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations ci-dessus.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Mme C…, ressortissante algérienne née en 1990, est entrée le 14 février 2019 en France, accompagnée de sa fille, alors âgée de trois ans, pour que celle-ci y reçoive une lourde opération cardiaque. Afin de leur permettre de répondre à des rendez-vous médicaux post-opératoires, la requérante a été autorisée à séjourner sur le territoire français, par une autorisation provisoire de séjour valable du 6 août 2019 au 5 février 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, qu’à la date de l’arrêté litigieux, la fille de Mme C… ne recevait pas de traitement médical mais devait faire l’objet d’un suivi spécialisé en cardiopédiatrie, tous les six à douze mois, fondé essentiellement sur un examen clinique et de l’imagerie médicale. Aucun de ces certificats médicaux ne permet d’établir que ce suivi ne pourrait être réalisé en Algérie, ni n’invoque une insuffisance des équipements d’urgence dans ce pays, comme le prétend la requérante. Ainsi, ils ne permettent pas de contredire l’avis émis le 18 mars 2021 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, considérant que si l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celle-ci est effectivement disponible dans son pays d’origine. Par ailleurs, si ces certificats invoquent la nécessité d’une nouvelle intervention chirurgicale au cours de son enfance, il n’est pas soutenu que cette opération devait avoir lieu à brève échéance. Par suite, Mme C… n’établit pas que l’état de santé de sa fille nécessitait qu’elles demeurent sur le territoire français. Par ailleurs, il est constant que la requérante n’y résidait alors que depuis deux ans, après avoir vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans en Algérie, où demeuraient son époux, père de l’enfant, ainsi que ses propres parents et sa fratrie. Dans ces conditions, et nonobstant les réels efforts d’intégration dont elle justifie, notamment par ses activités professionnelles et bénévoles, et la scolarisation, toutefois récente, de sa fille, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations citées au point 4.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Comme indiqué au point 5, Mme C… n’établit pas que l’état de santé de sa fille nécessite qu’elles demeurent sur le territoire français. Par suite, et nonobstant la scolarisation de celle-ci, au demeurant récente, en France, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu l’intérêt supérieur de sa fille et méconnu les stipulations précitées.
En quatrième lieu, pour les motifs indiqués au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachés le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français litigieux doit également être écarté.
Enfin, comme indiqué ci-dessus, Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination de son éloignement, par voie de conséquence, de l’illégalité de ces décisions doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme C… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme C….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Christine Psilakis, première conseillère,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La rapporteure,
S. Corvellec
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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