CAA de NANTES, 2ème chambre, 7 juin 2024, 22NT02431, Inédit au recueil Lebon
TA Caen 15 juin 2022
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CAA Nantes
Rejet 7 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt pour agir en tant que propriétaire

    La cour a estimé que l'intérêt pour agir n'était pas suffisant pour justifier l'annulation du jugement, car les moyens soulevés par Monsieur B n'étaient pas fondés.

  • Rejeté
    Incohérence du classement avec les orientations du plan d'aménagement

    La cour a jugé que le classement des parcelles n'était pas entaché d'incohérence avec le plan d'aménagement, car il a été établi en tenant compte des objectifs globaux du territoire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement

    La cour a considéré que les auteurs du plan local d'urbanisme n'avaient pas commis d'erreur manifeste dans leur appréciation du classement des parcelles.

  • Rejeté
    Inadéquation du rapport de présentation

    La cour a jugé que les moyens tirés de l'insuffisance du rapport de présentation étaient irrecevables car invoqués tardivement.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a décidé de mettre à la charge de Monsieur B une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B conteste le rejet par le président de la communauté de communes de Bayeux Intercom de sa demande d'abrogation d'une délibération classant ses parcelles en zones Nh et N. Le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, considérant qu'il n'avait pas d'intérêt à agir et que les classements étaient conformes aux documents d'urbanisme. En appel, la cour d'appel confirme le jugement de première instance, arguant que M. B ne démontre pas l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale, et que les classements ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation. La cour rejette donc la requête de M. B et lui impose de verser des frais à la communauté de communes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 7 juin 2024, n° 22NT02431
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 22NT02431
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 15 juin 2022, N° 2101590
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049675711

Sur les parties

Texte intégral

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