Conseil d'État, 10ème chambre, 7 juin 2024, 473877, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 7 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence des signataires de la note de service

    La cour a estimé que les signataires de la note de service étaient régulièrement nommés et compétents pour agir au nom du ministre.

  • Rejeté
    Violation des droits liés aux certificats de rétablissement

    La cour a jugé que la note de service ne contredisait pas les dispositions législatives en vigueur concernant les certificats de rétablissement.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement entre infection et vaccination

    La cour a constaté que les données scientifiques justifiaient une distinction entre les deux, et que la note de service ne méconnaissait pas les principes d'égalité.

  • Rejeté
    Atteinte aux libertés fondamentales

    La cour a jugé que la note de service ne créait pas d'obligation de vaccination et ne portait pas atteinte aux libertés invoquées.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour l'injonction

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les requêtes étaient infondées et que l'injonction n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les requêtes étaient infondées.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par M. A... et l'association de défense des libertés fondamentales pour demander l'annulation de la note de service "DGS-Urgent n° 2022-28" du 16 février 2022, ainsi que la décision de la Première ministre de rejeter leur demande de retrait ou d'abrogation de cette note. Les requérants soutenaient que la note de service était contraire à l'article 34 de la Constitution et à la loi du 5 août 2021 en exigeant l'administration d'une dose de vaccin contre la covid-19 pour satisfaire à l'obligation vaccinale, alors qu'ils estimaient que la présentation de certificats de rétablissement devrait suffire. Le Conseil d'État rejette les requêtes, considérant que la note de service ne méconnaît pas la loi du 5 août 2021 et ses décrets d'application, qui prévoient que l'administration d'au moins une dose de vaccin est requise pour bénéficier d'un justificatif de statut vaccinal au-delà de la durée de validité d'un certificat de rétablissement. Le Conseil d'État estime également que la note de service ne crée pas d'obligation de vaccination pour les professionnels concernés et ne porte pas atteinte à leurs droits fondamentaux.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e chs, 7 juin 2024, n° 473877
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 473877
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049675942
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2024:473877.20240607
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
  3. Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
  4. LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
  5. Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
  6. Décret n°2022-176 du 14 février 2022
  7. LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022
  8. Décret n°2022-1097 du 30 juillet 2022
  9. Décret n°2023-368 du 13 mai 2023
  10. Code de justice administrative
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