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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 1er oct. 2024, n° 23NT01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 mars 2023, N° 2209656 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050301208 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A et B C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 mars 2022 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. C un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ainsi que la décision des autorités consulaires du 30 mars 2022.
Par un jugement n° 2209656 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 M. et Mme A et B C, représentés par Me Mezine, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ainsi que la décision du 30 mars 2022 des autorités consulaires à Tunis ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées en fait ;
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que leur union ne présente pas un caractère frauduleux ;
— les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 20 avril 1992, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 30 mars 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois. M. et Mme C ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ces deux décisions. Ils relèvent appel du jugement de ce tribunal du 3 mars 2023 rejetant leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire du 30 mars 2022 :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
3. En vertu des dispositions citées au point précédent, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui a rejeté le recours présenté par M. C contre la décision consulaire du 30 mars 2022 portant refus de visa, s’est substituée à cette décision consulaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite de la commission de recours et les moyens dirigés contre la décision de l’autorité consulaire du 30 mars 2022 doivent être écartés comme inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . L’article L. 211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
5. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». L’article D. 312-8-1 du même code, applicable, en vertu de l’article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
6. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
7. Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, comme c’est le cas en l’espèce, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.
8. Si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
9. Il ressort de l’accusé de réception du recours formé par M. C devant la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France qu’il a été informé de ce qu’en l’absence de réponse expresse sur celui-ci, son recours sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire. Il résulte clairement de cette mention, et de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt, que la commission de recours a entendu s’approprier les motifs de la décision consulaire et que M. C peut utilement faire valoir que la décision en litige est insuffisamment motivée sans avoir à solliciter préalablement la communication des motifs de celle-ci.
10. La décision consulaire mentionne que le projet d’installation en France de M. C revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français sollicité. Ce faisant, cette décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ».
12. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, de l’établir, la seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée n’y faisant pas obstacle.
13. Comme il a été dit au point 10 du présent arrêt, la décision contestée est fondée sur la circonstance que le projet d’installation en France de M. C présente un caractère frauduleux. Le ministre fait ainsi valoir que le mariage litigieux, célébré le 6 août 2021 en Tunisie, a été contracté dans le but exclusif de faciliter l’installation de M. C sur le territoire français. A cet égard, il se prévaut notamment d’un courrier des enfants de Mme C adressé à l’autorité consulaire, déplorant le fait que leur mère ferait l’objet d’une manipulation et serait trompée sur les réelles intentions de M. C. D’abord, la circonstance que le procureur de la République ne se soit pas opposé au mariage des époux C n’est pas, à elle seule, de nature à attester de la réalité de l’intention matrimoniale. Ensuite, les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer que les requérants se seraient rencontrés dès 2017, ni l’existence d’une vie commune en France ou en Tunisie antérieure ou postérieure au mariage célébré, nonobstant la production de quelques photographies et des copies de conversations par messagerie. Par ailleurs, si Mme C se rend fréquemment en Tunisie depuis 2019, les pièces du dossier ne permettent pas non plus d’établir les conditions dans lesquelles s’effectuent ses séjours et notamment que les époux résideraient ensemble à cette occasion. Enfin, si des attestations de proches de Mme C font état de la sincérité de la relation entre les époux, ces dernières qui sont peu circonstanciées, ne font état que de conversations téléphoniques avec M. C et ne permettent pas de l’établir. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’une fraude de nature à justifier légalement, conformément aux dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le refus de visa sollicité.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 13, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C, à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Degommier, président de chambre,
— M. Rivas, président-assesseur,
— Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIERLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
S. PIERODÉ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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