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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 4 oct. 2024, n° 23/11167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 04 Octobre 2024
N° chambre : Chambre 01
N° RG 23/11167 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYG4
DEMANDEURS :
M. [M] [D],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Claude GOEDERT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NEGOS CONSULTING,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Claude GOEDERT, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. VITIS CONSULTING,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Claude GOEDERT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES :
S.A.S. ARCANTE DEVELOPPEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE, Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. [L] [C] & JULIEN MARLIERE COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES,
prise en la personne de Me [L] [C],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée le 30 novembre 2023 à la demande de Monsieur [M] [D], la SAS Negos Consulting et l’EURL Vitis Consulting à l’encontre de la SAS Arcante Developpement, la SELARL BMA Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [V] [U] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Arcante Developpement, la SCP [L] [C] et Julien Marlière, commissaires de justice, prise en la personne de Maître [L] [C] en annulation d’un procès verbal de constat et destruction des pièces saisies en exécution de ce procès verbal,
Vu la constitution d’avocat en défense des intérêts de la SAS Arcante Developpement et de la SELARL BMA Administrateurs,
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2024 par le Conseil de la demanderesse, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, au fin de voir, au visa des articles 394 du code de procédure civile :
Constater le désistement d’instance des demandeurs
Frais et dépens comme de droit.
Vu l’absence de conclusions au fond soutenues en défense au 2 octobre 2024 .
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l’article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Enfin, selon l’article 395 : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, les demandeurs indiquent qu’en raison de la destruction des pièces dont la saisie avait été pratiquée, ils se désistent de leur instance.
La défenderesse n’a pas fait connaître de conclusions au fond avant une transmission effectuée le lendemain, 3 octobre 2024 à 16h19 .
Le désistement épuisant ses effets au moment de sa notification et non pas à la date où il est constaté par le juge, il convient en conséquence de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de prononcer le dessaisissement du tribunal, les conclusions transmises en défense n’ayant pas utilement saisi le tribunal avant d’être dessaisi.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Monsieur [M] [D], la SAS Negos Consulting et l’EURL Vitis Consulting.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Disons que le désistement d’instance de Monsieur [M] [D], la SAS Negos Consulting et l’EURL Vitis Consulting vis-à-vis de SAS Arcante Developpement, la SELARL BMA Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [V] [U] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Arcante Developpement, la SCP [L] [C] et Julien Marlière, commissaires de justice, prise en la personne de Maître [L] [C] est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée initialement sous le n° de RG 23/11167 ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Mettons les dépens à la charge des demandeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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