Non-lieu à statuer 12 mars 2025
Rejet 26 septembre 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25NT01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2503029 du 12 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. B, représenté par Me Paugam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mars 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou la somme de 1 800 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 3 novembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
— il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant turc, relève appel du jugement du 12 avril 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 février 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé, méconnaît son droit d’être entendu, n’a pas été précédé d’un examen de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 3 novembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique n’étant pas annulée, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entré au mois de septembre 2020, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et sept de ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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