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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25BX03172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03172 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 octobre 2025, N° 2301186 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l’Etat à lui verser la somme de 288 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice consécutif au refus de lui accorder le concours de la force publique.
Par un jugement n° 2301186 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l’État à verser une somme de 89 336 euros à M. B… A… au titre du préjudice consécutif au refus de lui accorder le concours de la force publique.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, le préfet de la région Guadeloupe conteste ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice (…) ».
3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande relative à un refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête du préfet de la région Guadeloupe au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête du préfet de la région Guadeloupe est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et au préfet de la région Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 11 février 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
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