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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24VE01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 7 juin 2024, N° 2303547 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans l’annulation de l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2303547 du 7 juin 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Mongo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 7 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
c’est à tort et en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que la décision portant refus de titre de séjour a été prise sur le fondement d’une mention par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ;
c’est à tort et en méconnaissance des dispositions correspondantes que la préfecture n’a pas initié une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ;
la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle prend insuffisamment compte l’intérêt de son fils C… ;
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, l’instruction a été close le 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de procédure pénale ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Tar,
et les observations de Me Mongo, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant gabonais né en 1971, est entré en France le 12 mai 2014. Le 15 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 3 août 2023, le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office. Il relève appel du jugement du 7 juin 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions contestées :
Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. (…) ». Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…) ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. La saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le traitement d’antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… au motif que celui-ci ne réunissait pas les critères d’obtention d’un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Loir-et-Cher s’est notamment fondé sur le rapport transmis par le service pénitentiaire d’insertion et de probation en charge de son suivi le 27 mars 2023. M. B… soutient que la consultation de ce rapport aurait été effectué en méconnaissance des dispositions précitées du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté que la menace à l’ordre public que représente la présence de M. B… en France a également été caractérisée en référence au jugement du tribunal de grande instance de Montargis, du 10 mars 2017, portant placement de ses enfants en famille d’accueil, au jugement du tribunal correctionnel de Montargis, prononcé le 16 juin 2017, le condamnant à la peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis, avec mise à l’épreuve de deux ans pour des faits de violence avec menace ou usage d’une arme en récidive sur mineur de quinze ans et par personne ayant autorité, à la décision du juge d’application des peines de Montargis portant révocation du sursis, avec mise à l’épreuve, au jugement du tribunal correctionnel de Montargis, prononcé le 8 octobre 2019, portant mandat de dépôt et au jugement, prononcé le 20 septembre 2019, par le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Montargis portant renouvellement du placement de ses enfants en famille d’accueil. Il résulte de l’instruction que le préfet du Loir-et-Cher aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls faits résultant de ces jugements. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation du rapport administratif transmis par le service pénitentiaire d’insertion et de probation doit être écarté.
Par les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d’Orléans au point 9 du jugement attaqué, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que M. B… devait se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… se prévaut de son lien avec son fils C… B…, né le 23 novembre 2015, et de sa relation avec sa mère, ressortissante congolaise, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2030. Toutefois, il est constant qu’il ne vit pas avec cet enfant, à l’égard duquel sa mère s’est vu attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale. S’il produit des attestations selon lesquelles il passerait les vacances avec son fils et pourvoirait à ses besoins, il ne produit aucune autre pièce établissant sa contribution à l’entretien et à l’éducation de celui-ci. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme établissant que la décision contestée portant refus de séjour ne tiendrait pas suffisamment compte de l’intérêt supérieur de son enfant, alors même qu’il n’aurait pas été déchu de son autorité parentale.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2014 et des liens familiaux qu’il a sur le territoire français en raison de la présence en France de ses sept enfants. Toutefois, il a été condamné, par le tribunal correctionnel de Montargis, pour des violences volontaires exercées sur deux de ses filles, après une précédente condamnation pour des faits de même nature. Il ressort des pièces du dossier que les enfants nés de son union avec Mme D… ont, à l’exception de l’aînée qui était majeure au moment des faits, fait l’objet d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, par une décision du juge des enfants en date du 10 mars 2017. Ce placement a été renouvelé par plusieurs décisions ultérieures et notamment un jugement en assistance éducative du 14 mars 2023 dont les motifs relèvent le désinvestissement parental de M. B…. Par ailleurs, comme il a déjà été dit au point 7 ci-dessus, M. B… n’établit pas, par les attestations qu’il produit, contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils C…. Par ailleurs, il est constant que M. B… ne vit pas avec l’une ou l’autre des mères de ses enfants. En outre, il doit être regardé comme ayant vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté les conclusions de sa demande. Les conclusions de sa requête doivent donc être rejetées, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme A…, présidente- assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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