Rejet 6 décembre 2024
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 24TL03177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 décembre 2024, N° 2405810 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D épouse C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2405810 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n°24TL03177, Mme D épouse C, représentée par Me Bochnakian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jours de retard ; à défaut de réexaminer, dans un délai de trois mois, sa situation de séjour en ayant préalablement saisi la commission du titre de séjour et de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— les premiers juges n’ont pas correctement répondu au moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les premiers juges n’ont pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le jugement n’est pas suffisamment motivé au regard de la durée de sa présence en France ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisi ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour des étrangers et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C, ressortissante marocaine née le 18 avril 1979 à Tiddas (Maroc), est entrée en France en 2013 selon ses déclarations. Elle a obtenu, des autorités espagnoles, un titre de séjour valable de 2015 à 2020. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Mme D épouse C relève appel du jugement du 6 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, si l’appelante entend soutenir que les premiers juges n’auraient pas répondu au moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes du jugement que le tribunal a répondu au point 5 au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si elle entend soutenir que les premiers juges n’auraient pas correctement répondu au moyen précité, un tel moyen relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel à qui il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de l’arrêté en litige. En tout état de cause, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu aux points 3 et 4 du jugement attaqué au moyen soulevé devant lui de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré d’une omission à statuer dont serait entaché le jugement attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont pris en compte la durée de sa présence sur le territoire notamment au point 3 du jugement attaqué et ont précisé qu’elle et son mari justifient d’une présence habituelle sur le territoire français depuis 2018. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation eu égard à la durée de présence sur le territoire français de l’appelante doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». L’article L. 432-13 du même code dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4°Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ».
7. Si Mme D épouse C soutient résider habituellement en France depuis 2013, soit depuis plus de dix années à la date de l’arrêté litigieux, elle ne l’établit pas par la seule production d’un certificat provisoire d’immatriculation, de cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, d’ordonnances et courriers médicaux, de certificats d’assurance automobile, de certificats et attestations de scolarité de ses enfants, de reçus de paiement, de quelques factures et d’attestations du directeur de l’école de ses enfants, de commerçant, et professeurs. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté en litige, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour en vertu des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si Mme D épouse C se prévaut de la durée de son séjour en France en produisant au dossier les pièces mentionnées au point 7 de la présente ordonnance, ainsi que des documents concernant ses enfants tels que leurs actes de naissance, passeport, bulletins scolaires pour les années 2015 à 2024, un diplôme de natation, une attestation de stage, deux attestations scolaires de sécurité routière et des ordonnances médicales, l’ensemble de ces éléments ne sont pas de nature à établir d’une part, une présence habituelle sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de l’arrêté attaqué et d’autre part, que l’appelante aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’elle et son mari, également en situation irrégulière, ont respectivement fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement le 15 octobre 2018 et le 27 mars 2024, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. En l’espèce, les décisions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer de leurs parents les enfants mineurs A et Mme C, lesquels ont vocation à les suivre dans leur pays d’origine où rien ne s’oppose à ce qu’ils poursuivent une scolarité normale. Par suite, l’intérêt supérieur des enfants de l’appelante n’a pas été méconnu et le moyen doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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